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le 20 mars 2009


N° 1499

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à ouvrir aux retraités le droit au capital décès,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain BOCQUET, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de base de l’assurance décès – ou capital décès – du régime général de sécurité sociale est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille survivante de l’assuré-e décédé-e pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre.

Le capital décès doit permettre à son bénéficiaire, en tant qu’indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, de subvenir entre autres – mais pas exclusivement – aux frais d’obsèques du défunt.

En conséquence, le capital décès est une indemnité qui permet aux proches de l’assuré-e de faire face aux frais immédiats entraînés par le coût des obsèques.

Ainsi, la sécurité sociale verse prioritairement aux personnes à sa charge (conjoint, enfants, ascendants) un capital égal à 90 fois le gain journalier de base des trois derniers mois.

Financé sur le recouvrement des cotisations sociales, ce droit n’est pourtant ouvert qu’aux assurés exerçant une activité salariée, percevant une allocation Assedic ou encore étant titulaires d’une pension d’invalidité, ou bénéficiant d’une rente d’accident du travail correspondant à une incapacité physique permanente d’au moins 66 %.

Une catégorie d’assuré social en est injustement exclue alors qu’elle s’est acquittée ou s’acquitte encore de contributions sociales : les retraité-e-s.

C’est à cette inégalité que la proposition de loi présentée entend s’attaquer. En effet, alors que la personne retraitée a cotisé toute sa vie de salariée pour bénéficier – en qualité de salaire différé – de prestations d’assurance maladie-maternité-décès, elle se trouve privée d’un de ces droits. Ce n’est pas son statut de retraité-e qui doit déterminer le bénéfice ou non d’une prestation, mais bien l’effort de solidarité dans le financement de la protection sociale.

Il convient donc de réparer cette injustice qui fait que les retraité-e-s cotisent au capital décès et que leurs ayants droit ne peuvent pas en bénéficier.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnée à l’article L. 371-1 », sont insérés les mots : « ou d’une pension visée à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ».

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création à leur profit d’une contribution sociale à laquelle est assujetti l’ensemble des revenus financiers. Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.


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