Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1540

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à offrir de nouvelles possibilités de transfert d’affectation aux collectivités territoriales du patrimoine de l’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Benoist APPARU,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux collectivités territoriales de se porter candidates au transfert d’éléments du patrimoine classé ou inscrit de l’État ou du Centre des monuments nationaux.

Le législateur de l’époque a restreint cette possibilité aux éléments figurant sur une liste limitative fixée par décret en Conseil d’État, et pour lesquels la demande a été formulée au plus tard 12 mois après la publication dudit décret.

Le décret d’application a été publié le 20 juillet 2005, et il mentionnait 176 monuments historiques.

Cette réforme s’inspire des travaux de la commission présidée en 2003 par René Rémond, qui avait suggéré d’affecter, par principe, les monuments historiques aux collectivités territoriales, et de faire de la propriété de l’État l’exception, pour les lieux de mémoire nationale ou les biens de qualité exceptionnelle.

À ce jour, seuls 69 de ces monuments ont intéressé les collectivités territoriales (cf. tableau ci-joint). 41 conventions de transfert ont été signées, et 24 sont en cours de signature.

Toutes les potentialités du transfert n’ont pas été mises à profit. Les collectivités locales sont désormais, tout autant que l’État, capables de porter une vision du patrimoine dynamique et soucieuse de l’intérêt général, à plus forte raison lorsqu’il représente un intérêt local marqué. Il est donc hautement souhaitable de tirer plus amplement les conséquences du rapport Rémond, et relancer le mouvement de transfert de patrimoine aux collectivités intéressées.

La proposition de texte législatif annexée au présent exposé des motifs supprime la limitation à une liste et dans le temps des possibilités de transfert du patrimoine de l’État et de ses établissements publics (et non plus le seul Centre des monuments nationaux), au profit d’une méthode ouverte : celle d’un appel généralisé et sans limite temporelle au volontariat des collectivités territoriales.

L’État se réserverait la possibilité d’accepter ou non les candidatures, au terme d’un délai d’expertise, non sans avoir fixé les conditions scientifiques du transfert, par exemple par la voie d’une convention. Le transfert pourra être refusé sur la base de critères tirés de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires pour les personnels concernés, du projet scientifique de l’établissement ou de l’importance qui s’attache à ce que l’élément de patrimoine reste dans le giron de l’État.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou le centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) À la même phrase, après les mots : « la propriété », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;

c) À la même phrase, les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

d) À la même phrase, les mots : « au centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) À la deuxième phrase, les mots : « Cette liste peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « Le transfert peut également concerner ».

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction du ou des projets scientifiques et culturels présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du ou des projets mentionnés à l’alinéa précédent. » ;

4° Au premier alinéa du III, les mots : « le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale