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N° 1588

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à abaisser l'âge de l'éligibilité
pour tous les mandats nationaux à 18 ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Valérie ROSSO-DEBORD,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démocratie représentative est aujourd’hui contestée, non pas en tant que telle, mais dans ses conditions d’application. Le Parlement ne représente qu’imparfaitement la société française, ainsi que le notait récemment Pierre Rosanvallon dans La contre-démocratie. Ainsi, la moyenne d’âge des Parlementaires est-elle actuellement d’environ 58 ans. À l’inverse, la faible participation des jeunes aux élections est préoccupante. La présente proposition de loi entend combler pour partie cet écart grandissant entre les jeunes et leurs élus en donnant le droit d’être candidat à toute élection à partir de dix-huit ans.

En effet, alors que chacun acquiert le droit de vote lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, l’âge minimal pour avoir le droit d’être candidat varie selon l’élection. L’âge minimal pour être éligible est ainsi de dix-huit ans pour devenir conseiller municipal (art. L. 228 du code électoral), conseiller général (art. L. 194) ou conseiller régional (art. L. 339). Il est en revanche de vingt-trois ans pour les élections législatives, européennes et présidentielles et de trente ans pour les élections sénatoriales.

L’article unique de la présente proposition de loi propose d’harmoniser l’âge nécessaire pour avoir le droit de se porter candidat à un mandat électoral à dix-huit ans. Cette proposition est par ailleurs complétée par une deuxième proposition visant à abaisser l’âge d’éligibilité au mandat de député européen à dix-huit ans pour tous les ressortissants de l’Union Européenne.

Le I modifie l’article LO 127 qui concerne les députés. Comme les conditions d’éligibilité pour les élections présidentielles (art. 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) et européennes (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) mentionnent cet article, l’âge requis pour être éligible lors de ces élections sera également de 18 ans.

Le II modifie l’article LO 296 qui porte sur l’élection des sénateurs. Actuellement, les conditions d’éligibilité sont les mêmes pour les députés et les sénateurs, sauf en ce qui concerne l’âge nécessaire pour être candidat. Le présent paragraphe supprime cette exception.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

I. – À l’article LO 127 du code électoral, les mots « vingt-trois ans révolus » sont remplacés par les mots «dix huit ans révolus ».

II. – À l’article LO 296 du code électoral, le premier alinéa ainsi que le mot « autres » sont supprimés.


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