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N° 1605

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un livret d’épargne
pour
financer les infrastructures locales,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique que la France et le monde traversent est une crise structurelle de grande ampleur.

Face à cette crise sans précédent, la France, à l’initiative de son Président de la République, Nicolas Sarkozy, a adopté un plan de relance par l’investissement de 26 milliards d’euros. Ce choix était le seul raisonnable pour agir en faveur de l’emploi et des salaires.

Ainsi, pour 12 milliards d’euros, ce plan soutient massivement notre économie en accroissant plus que jamais les commandes publiques. Pour 13 milliards d’euros supplémentaires, le plan de relance soutient la trésorerie des entreprises pour qu’elles continuent à embaucher et à augmenter les salaires. Enfin, pour un milliard d’euros de plus, ce plan prévoit des mesures de solidarité complétées par les mesures prises dans le cadre du sommet social du 18 février dernier.

Le plan de relance concerne également l’investissement des collectivités territoriales. Il prévoit notamment de soutenir les investissements des collectivités locales via un remboursement anticipé et définitif du fonds de compensation de la TVA qui est accordé aux collectivités qui acceptent d’investir plus.

Ce dispositif de versement anticipé du fonds de compensation de la TVA est naturellement profitable et bénéfique pour les collectivités territoriales. Cependant, pour garantir l’investissement de toutes les collectivités territoriales, cette disposition ne suffit pas. En effet, les difficultés de financement par les banques freinent l’investissement au niveau local.

Pourtant, les besoins d’investissement au niveau local ne manquent pas. 10 000 projets auraient vocation à être lancés en 2009-2010 et seraient aujourd’hui dans les cartons des collectivités territoriales faute de trouver un financement viable.

Ils sont de taille plus modeste que les projets soutenus par l’État mais répondent, d’une part, à l’urgence de la crise et, d’autre part, aux besoins de modernisation des infrastructures tant en matière d’environnement, que d’assainissement, ou d’aménagement urbain... Malheureusement, faute de trouver un financement, les collectivités territoriales ont pour la plupart reporté sine die ces projets.

Pour que ces projets puissent voir le jour rapidement, il convient d’adopter une mesure forte qui permette de financer ces projets sans aggraver le déficit public.

À cet effet, cette proposition de loi envisage de créer un livret d’épargne défiscalisé intitulé « livret des infrastructures durables » sur le modèle du livret A. Le livret des infrastructures durables serait un livret défiscalisé offrant un produit d’épargne sécurisé. Comme le succès du livret A le démontre, les ménages sont toujours à la recherche de placements sécurisés, a fortiori en temps de crise.

Ce livret constituerait ainsi une nouvelle ressource pour financer les projets des collectivités territoriales. Comme elle le fait pour le logement social avec le livret A, la Caisse des dépôts serait chargée de centraliser partiellement les fonds du livret des infrastructures durables et de transformer ces dépôts à vue en prêts à très long terme pour le financement des projets d’investissements des collectivités territoriales.

Ainsi, tous les projets d’infrastructure de moins de 10 millions d’euros des collectivités territoriales seraient éligibles aux ressources du livret des infrastructures durables à condition qu’ils répondent à l’un des objectifs suivants :

– assurer un environnement de qualité ;

– garantir la sécurité des transports, des approvisionnements et des services ;

– améliorer la mobilité et l’accessibilité des territoires ;

– favoriser le développement économique.

Aussi, cette proposition de loi, si elle est adoptée, agira en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, en faveur d’une épargne sécurisée et en faveur de la préservation de l’emploi au niveau local.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 221-9 du code monétaire et financier, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le livret des infrastructures durables

« Art. L. 221-9-1. – Le livret des infrastructures durables peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-9-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret des infrastructures durables à toute personne mentionnée à l’article L. 221-9-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-9-3. – Le livret des infrastructures durables est ouvert aux personnes physiques. Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret des infrastructures durables.

« Art. L. 221-9-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret des infrastructures durables.

« Les versements effectués sur le livret des infrastructures durables ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret des infrastructures durables.

« Art. L. 221-9-5 – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret des infrastructures durables est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-9-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret des infrastructures durables est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-9-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice des projets d’investissement menés par les collectivités territoriales par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret des infrastructures durables en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des projets d’investissement menés par les collectivités territoriales. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret des infrastructures durables rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 221-9-6. – Les établissements distribuant le livret des infrastructures durables perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 221-9-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-9-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-9-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement des projets d’investissement menés par les collectivités territoriales.

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.

« V. – La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne, ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

« Art. L. 221-9-8. – Les opérations relatives au livret des infrastructures durables sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

Article 2

Les charges pour l’État, qui pourraient résulter de l’application de la présente loi, sont compensées par la création de taxes additionnelles à due concurrence des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.


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