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N° 1606

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser, sous certaines conditions, les propriétaires éleveurs à pratiquer des césariennes sur leurs animaux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

François SAUVADET et Patrice DEBRAY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour des raisons évidentes de sécurité et de santé, la loi réserve l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux aux vétérinaires, conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural.

L’accompagnement à l’accouchement des animaux est néanmoins pratiqué par les propriétaires éleveurs puisqu’il est considéré comme faisant partie des « soins et actes d’usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. » À l’inverse, les césariennes, relevant de pratiques définies comme chirurgicales, relèvent de la compétence exclusive des vétérinaires, conformément aux articles précités.

Pour autant, dans la pratique, il arrive qu’en cas d’accouchement difficile, les éleveurs, souvent les plus éloignés des centres vétérinaires, pratiquent eux-mêmes les césariennes, dans l’urgence, lorsqu’il s’agit de sauver la vie d’un veau, d’un agneau mais aussi parfois d’une mère.

Or, un flou juridique règne dans ce cas très précis. En effet, à côté des articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural qui encadrent l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, les articles L. 243-1 et L. 243-2 appellent des interprétations contradictoires. Deux décisions de justice opposées ont d’ailleurs déjà été rendues.

En effet, l’article L. 243-1 du code rural établit, comme « exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, […] le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ; ».

Apparaît donc comme illégal ce qui est habituel et, par extension, légal ce qui ne l’est pas.

L’article L. 243-2, quant à lui, définit les activités ne tombant pas sous le coup de l’exercice illégal des activités de vétérinaires. On y trouve alors notamment :

« 1° Les interventions faites par :

[…] e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage.

[…] 3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses. »

N’est donc pas illégal ce qui relève de l’usage courant, nécessaire à la bonne conduite de l’élevage ainsi que ce qui est urgent et ne relève pas de maladies contagieuses.

Selon ces deux articles, la pratique de césarienne dans les cas d’urgence pour sauver la vie d’une bête apparaît donc comme totalement légale.

Dans la situation actuelle qui a vu les pratiques sociétales évoluer et les zones rurales se désertifier, notamment en vétérinaires, les césariennes d’urgence pratiquées par les propriétaires éleveurs se multiplient. Le faible revenu des éleveurs en général ne leur permet plus de perdre des animaux et leur sensibilité, tout comme celle de l’opinion publique, les empêche d’accepter de voir souffrir leurs bêtes inutilement.

Il est alors temps de mettre fin à cette insécurité juridique qui inquiète et handicape les éleveurs et les empêche d’agir en conséquence et en connaissance.

La présente proposition de loi vise donc à mettre notre législation en conformité avec les pratiques et les besoins afin de ne pas pénaliser nos éleveurs. Elle propose ainsi de les autoriser à pratiquer eux-mêmes des césariennes, dans les cas d’urgence, sur les animaux dont ils sont propriétaires et sous réserve du respect de l’animal ainsi que du respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment de celles qui régissent la protection animale.

C'est pour cet ensemble de raisons, que je vous propose d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le e du 1° de l’article L. 243-2 du code rural, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Les propriétaires éleveurs qui, en cas d’urgence et dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et en particulier de celles qui régissent le respect et la protection animale, pratiquent des césariennes destinées à permettre la mise bas de leurs animaux ; ».


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