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N° 1633

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une allocation spécifique
de solidarité pour les jeunes,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année 2009, la France, comme l’ensemble des pays du Monde est frappée par les conséquences de la crise.

La crise financière et la crise économique ont des conséquences sur l’emploi.

Chaque jour des secteurs de l’économie mondiale licencient et le chômage comme dans le reste du monde augmente de façon inquiétante.

Le gouvernement et la majorité présidentielle ont réagi : plan de sauvegarde du système bancaire, plan de soutien à l’investissement, plan de soutien à des secteurs essentiels de l’économie : logement, bâtiment, automobile, services...

Sur le plan social, des mesures concrètes ont été prises pour mieux indemniser le chômage et des mesures spécifiques ont été prises pour venir en aide, et soutenir, le pouvoir d’achat.

Des structures ont été crées à l’image du fonds stratégique d’investissement FSI. La création d’un fonds social est envisagée à l’initiative des représentations syndicales.

Dans cette crise, les jeunes générations sont durement frappées. Nombreux sont les jeunes dans une situation des plus difficiles, car sans ressources.

L’un des moyens pour les aider serait de créer une allocation spécifique de solidarité pour les jeunes sans aucune ressource. Cette allocation pourrait aussi avoir pour vocation de financer un projet concret susceptible de contribuer à redonner espoir aux jeunes générations.

C’est pourquoi afin que les jeunes sans ressources puissent bénéficier d’une allocation de solidarité, il est proposé d’étendre le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux personnes âgées de dix-huit à vingt ans.

L’article 1er de la présente proposition de loi tend ainsi à modifier le 1° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à partir du 1er juin 2009 et issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politique d’insertion, qui précise que le bénéfice du RSA est réservé aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ou assumant la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître. Il est proposé de fixer la condition d’âge à dix-huit ans, les autres conditions prévues par la loi au bénéfice de RSA demeurant applicable.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit une compensation financière en faveur de l’État et des départements.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au 1° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 2

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les départements sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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