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N° 1683

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à combler les lacunes du contrôle déontologique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de son audition par la commission des Lois, le 12 mars dernier, M. Olivier Fouquet, président de la commission de déontologie de la fonction publique a relevé diverses imperfections des dispositions législatives relatives à la commission de déontologie de la fonction publique. Traduisant l’engagement que j’avais pris au cours de cette audition, la présente proposition de loi vise à remédier à ces carences législatives en élargissant les possibilités de saisine de la commission de déontologie.

Depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, les modalités du contrôle déontologique sur les départs d’agents publics vers le secteur privé ont été simplifiées. La saisine obligatoire de la commission pour tous les départs d’agents publics a été supprimée au profit d’un contrôle ciblé sur les agents dont les fonctions impliquent des relations avec des entreprises ou des organismes privés. La saisine de la commission est désormais obligatoire uniquement pour les agents qui étaient chargés de surveiller ou contrôler une entreprise, de conclure des contrats avec une entreprise, de proposer directement des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise ou de donner un avis sur ces contrats ou décisions. Par ailleurs, l’administration dont relève l’agent peut toujours saisir la commission, à titre facultatif, en cas de doutes sur la compatibilité entre l’activité privée envisagée et les fonctions antérieures de l’agent.

L’audition de M. Olivier Fouquet par la commission des lois a mis en évidence les difficultés rencontrées pour identifier les cas dans lesquelles la saisine de la commission est obligatoire. Lorsque l’agent concerné est un fonctionnaire, il est assez aisé de déterminer si ses fonctions comprenaient le contrôle d’entreprises ou la prise de décisions relatives à des entreprises, car ses compétences sont clairement définies. Il n’en est pas de même pour les collaborateurs de cabinet, dont le rôle est variable d’une personne à l’autre.

Par ailleurs, il apparaît regrettable que la commission de déontologie ne puisse être saisie que par l’administration dont relève l’agent ou par l’agent lui-même. La commission reçoit fréquemment des demandes de renseignements de la part d’administrations qui expriment des doutes sur le projet professionnel d’un agent mais négligent de saisir officiellement la commission. En outre, s’agissant des membres de cabinet, ceux-ci ne relèvent pas d’une administration mais directement d’une autorité politique.

Pour ces raisons, la présente proposition de loi prévoit d’élargir les conditions de saisine de la commission de déontologie.

D’une part, elle rétablit la saisine obligatoire de la commission pour les collaborateurs du Président de la République, les membres du cabinet d’un ministre et pour les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Il est en effet difficile de déterminer si leurs fonctions comportaient des liens avec des entreprises privées sans un examen approfondi.

D’autre part, elle permet à la commission de déontologie de s’autosaisir, lorsque l’agent et son administration ont méconnu le caractère obligatoire de la saisine. Afin d’éviter que cette nouvelle possibilité de saisine ne génère une insécurité juridique pour les agents, la saisine ne pourra intervenir que dans un délai de dix jours à compter du recrutement de l’agent. La commission devra ensuite se prononcer dans un délai de trois semaines. Ces délais stricts permettront d’éviter que l’avis de la commission ne soit rendu après que l’agent a effectivement pris ses fonctions au sein de l’entreprise, dès lors qu’un délai suffisant, par exemple d’un mois avant la prise de fonctions, a été prévu. Si l’agent a débuté ses fonctions et doit démissionner en raison d’un avis négatif de la commission de déontologie, il est précisé qu’il n’est pas tenu de respecter un préavis ou de verser une indemnité de rupture à son employeur. Enfin, pour assurer l’effectivité du contrôle de la commission de déontologie, celle-ci pourra rendre un avis d’incompatibilité dans le cas où l’agent concerné ou son administration d’origine refuseraient de lui communiquer les informations nécessaires.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du II de cet article sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« a) par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;

« b) par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

2° Après le premier alinéa du VI de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application du dernier alinéa du II du présent article, la commission peut rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. »


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