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N° 1760

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alain SUGUENOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « directive services », plus connue sous l’appellation de « directive Bolkestein », – du nom de l’ancien commissaire européen qui en est à l’origine – devrait affecter substantiellement la façon dont sont réalisées, en France, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, bien que les expressions « enchères » ou « ventes publiques » ne soient pas mentionnées dans la directive, l’activité des ventes volontaires aux enchères entre dans le champ d’application de la directive en ce qu’elle constitue une prestation de services.

Le régime juridique des ventes aux enchères, tel qu’il est régi par les articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce, ne peut manifestement pas rester en l’état. L’orientation générale de la réforme à engager est claire : la directive, dont la portée est transversale, a pour objectif explicite de limiter, voire de supprimer les réglementations des États membres qui pourraient constituer des barrières juridiques et administratives entravant le développement des activités de services transfrontalières.

Dans l’esprit de la Commission européenne, il s’agit de garantir aux prestataires de services un cadre plus propice au développement de leur activité en matière de liberté d’établissement comme de libre prestation de services. Ainsi, l’article 16 de la directive prévoit-il, notamment, que les « exigences » des États membres devront être non discriminatoires, justifiées par des raisons d’ordre public et surtout respecter le principe de proportionnalité : on ne pourra plus exiger des prestataires de services d’autres formalités et conditions que celles « strictement nécessaires » pour atteindre l’objectif d’intérêt public. En particulier, il ne sera plus possible d’imposer une autorisation préalable ou le respect d’un statut particulier s’agissant du cas de la libre prestation de services. Même en ce qui concerne la liberté d’établissement, les restrictions devront être fondées sur un « motif impérieux d’intérêt général » qui pourrait être – mais cela sera-t-il suffisant ? – la protection du consommateur.

Conscients de l’ampleur du changement qui doit résulter de la transposition de cette directive d’ici à la fin 2009, on ne peut se contenter d’adapter la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour la mettre en conformité technique avec la directive, ce qui consisterait, pour l’essentiel, à substituer un régime déclaratif au régime d’agrément actuel ; mais il faut, au contraire, avoir pour ambition de tirer les conséquences de six années de pleine application de la loi en vue d’adapter le régime français des ventes aux enchères aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert.

C’est donc dans une perspective économique mais aussi culturelle qu’il vous est proposé, par une proposition de loi déposée conjointement, de compléter ce texte tendant à actualiser la loi précitée du 10 juillet 2000, par des dispositions adaptant notamment le code général des impôts pour favoriser la relance du marché de l’art en France.

La présente proposition de loi comporte donc deux titres, le premier modifiant la loi du 10 juillet 2000, et le second regroupant un nombre de mesures d’accompagnement.

Les principaux axes de la présente proposition de loi consistent à renforcer le pouvoir du Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques pour en faire une véritable autorité administrative indépendante, à poser le principe de liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à assurer la sécurité des transactions, à alléger l’encadrement a priori de l’activité des experts en vue de mieux en contrôler les interventions a posteriori , à faciliter l’activité des petits opérateurs, enfin à contrôler sans entraver le développement des enchères sur internet.


PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

MODIFICATION DE LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 1er

L’article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent chapitre sont libres. »

Article 2

L’article L. 320-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. – Sont considérées comme ventes aux enchères publiques, toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant en tant que mandataire du propriétaire, pour adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs après mise en concurrence suivant des modalités fixées à l’avance.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, les enchères publiques ont un caractère non discriminatoire et sont ouvertes à toute personne pouvant justifier de sa solvabilité. »

Article 3

L’article L. 321-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d’occasion ou sur des biens neufs. Lorsque ceux-ci ne sont pas issus de la production d’un vendeur ni commerçant ni artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme d’occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’une personne pour son usage propre, par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. »

Article 4

L’article L. 321-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus au deuxième alinéa et à l’article L. 321-36, organisées et réalisées, dans les conditions prévues au présent chapitre, par des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale régies par le livre II.

« Toutefois, ces ventes peuvent également être organisées et réalisées par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles agréées en application de l’article L. 321-34, ainsi que par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’un office de notaire ou d’huissier de justice, sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre. »

Article 5

L’article L. 321-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. – Le fait de proposer un bien meuble aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Lorsqu’un opérateur de ventes aux enchères effectuées par voie électronique ne détient pas le bien et fait le choix explicite de ne fournir aucune prestation d’estimation ou d’expertise des biens offerts à la vente, les dispositions des articles L. 321-16 et L. 321-17 ne lui sont pas applicables, sans préjudice du respect des dispositions d’ordre public. Dans ce cas, il doit, à l’occasion de chaque vente, en informer le public de manière claire et non équivoque et préciser les engagements du vendeur. Celui-ci, s’il n’est pas professionnel, doit établir sous sa responsabilité une description du bien mis en vente publique de manière précise et loyale, en évitant toute formulation de nature à causer une méprise dans l’esprit du public en ce qui concerne la consistance ou l’origine du bien, et, en outre, s’il est professionnel, de manière à refléter les connaissances disponibles sur l’objet au moment de la vente.

« L’identité du vendeur doit en outre être accessible aux enchérisseurs. Lorsque les opérateurs de ventes aux enchères procèdent à des enchères par voie électronique, ils effectuent un enregistrement du déroulement des ventes qu’ils conservent pendant au moins un an à titre de preuve.

« Dans le cas de ventes électroniques régies par les deuxième et troisième alinéas du présent article, les opérations mentionnées à l’article L. 321-8 prennent la forme d’une certification globale des opérations d’enchères réalisées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le fait pour un prestataire de services de se borner à fournir à un opérateur de ventes aux enchères ou à un destinataire du service des locaux ou matériels ou, agissant comme simple hébergeur, des systèmes électroniques de vente à distance en vue d’effectuer des enchères, ne constitue pas l’activité d’opérateur de ventes aux enchères au sens du présent chapitre. »

Article 6

L’article L. 321-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale ont pour objet principal l’estimation de biens mobiliers, l’organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les opérateurs qui procèdent à l’organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 321-2, agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.

« Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société ou de l’opérateur.

« Par exception à l’interdiction posée à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent vendre par l’intermédiaire de la société ou de l’opérateur auquel elles sont liées des biens leur appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité.

« Il en est de même des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale pour les biens à la vente desquels elles sont intéressées en raison du titre de propriété qu’elles détiennent directement ou indirectement sur lui.

« À titre accessoire, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale peuvent également procéder à la vente de gré à gré des biens qui leur sont confiés en leur qualité d’intermédiaire. »

Article 7

L’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – Les sociétés et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 qui souhaitent procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ne peuvent exercer leur activité qu’après en avoir fait la déclaration préalable auprès de l’Autorité des ventes aux enchères instituée à l’article L. 321-18. Celle-ci leur délivre un récépissé dont le numéro doit être porté sur tous documents ou publicités de la société.

« La déclaration fait état des garanties présentées par la société ou l’opérateur en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, ainsi que l’honorabilité de ses dirigeants. Les informations et pièces à fournir à l’occasion de la déclaration sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise les cas dans lesquels des changements substantiels sont à porter à la connaissance de l’Autorité des ventes aux enchères. »

Article 8

L’article L. 321-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 procédant à des ventes volontaires supérieures à un montant fixé par décret, doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

« Lorsqu’elles sont de forme commerciale, leur capital social doit être de 50 000 euros au moins dont la moitié en numéraire. Les sociétés agréées en application de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du                , ont un délai de trois ans à compter de cette date pour satisfaire à cette obligation. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières apportées aux clients au titre des trois alinéas précédents sont portés à la connaissance du public sous une forme appropriée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la consistance des garanties financières, il en informe l’Autorité des ventes aux enchères dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les notaires et les huissiers de justice qui réalisent des ventes en application de l’article L. 321-2 sont réputés présenter les garanties financières prévues au présent article, sous réserve de ce que leur assurance professionnelle couvre expressément les ventes volontaires aux enchères. »

Article 9

L’article L. 321-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. – Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 informent l’Autorité des ventes aux enchères du jour, de l’heure et du lieu des ventes comportant des œuvres d’art ou des archives. L’envoi d’un catalogue lorsque celui-ci mentionne toutes indications utiles concernant lesdits biens, tient lieu des obligations résultant des articles L. 123-1 et L. 212-31 du code du patrimoine. »

Article 10

L’article L. 321-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « enchères publiques » sont insérés les mots : « et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 » et après les mots : « d’un diplôme » sont insérés les mots : « ou d’une expérience professionnelle » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes au 1er janvier 2009 dans les conditions prévues à l’article L. 321-2, sont dispensés de la qualification requise au présent article. ».

Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l’intermédiaire de la société, lorsque celle-ci est de forme commerciale, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères suivant les modalités fixées par le mandat de vente. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

Article 12

L’article L. 321-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10. – Pour l’application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 tiennent jour par jour un registre ainsi qu’un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux. Toutefois, peuvent tenir lieu du registre ci-dessus, dans des conditions fixées par décret, le document regroupant lesdits procès-verbaux ou un fichier dématérialisé contenant les mêmes informations. »

Article 13

L’article L. 321-12 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. – Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale peut garantir au vendeur un prix minimal pour un bien proposé à la vente. Dans ce cas elle est autorisée à enchérir pour son propre compte jusqu’au niveau de prix garanti auquel elle se porte acquéreur dudit bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11. »

Article 14

À l’article L. 321-13 du code de commerce, après les mots : « aux enchères publiques » sont insérés les mots : « de forme commerciale ».

Article 15

L’article L. 321-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « adjudicataire défaillant » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues lors de l’établissement du mandat de vente ».

Article 16

L’article L. 321-15 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier paragraphe est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Ou si la personne qui organise la vente est frappée d’une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ;

« 5° Ou si la société ou les personnes intervenant dans la description ou l’estimation des biens contreviennent aux obligations résultant du premier alinéa de l’article L. 321-16 ou sont frappées d’une interdiction à titre temporaire ou définitif d’apporter leur concours à de telles ventes.

« Est puni de la peine d’amende mentionnée au premier alinéa, le fait de faire entrave par quelque moyen ou manœuvre que se soit aux investigations diligentées par les enquêteurs de l’Autorité des ventes aux enchères instituée à l’article L. 321-18. » ;

2° Après le III, sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. – Est puni de 375 000 euros d’amende le fait pour toute personne de porter atteinte ou de laisser porter atteinte au déroulement loyal et régulier d’opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique.

« V. – Pour les infractions sanctionnées en application du présent article, l’Autorité des ventes aux enchères peut se constituer partie civile sauf si les mêmes faits donnent lieu à des poursuites disciplinaires. ».

Article 17

L’article L. 321-16 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-16. – La description des biens mis en vente publique, qui est effectuée sous la responsabilité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, le cas échéant assistés par les personnes mentionnées à l’article L. 321-29, doit être, loyale, sincère et refléter les connaissances disponibles sur l’objet au moment de la vente en évitant toute formulation de nature à causer une méprise dans l’esprit du public en ce qui concerne la consistance ou l’origine du bien.

« Nonobstant l’article 1304 du code civil, l’action en nullité d’une vente aux enchères publiques fondée sur l’erreur sur l’authenticité en tant que qualité substantielle du bien se prescrit par dix ans à compter de la vente. Cette prescription ne fait pas obstacle à une action en réparation du préjudice subi à l’encontre de la société de ventes volontaires de meubles et de l’expert pour manquement à leurs obligations dans les conditions prévues à l’article L. 321-17. »

Article 18

L’article L. 321-17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, ainsi que les personnes qui procèdent à la description et à l’estimation des biens au sens de l’article L. 321-29 engagent...(le reste sans changement) » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. ».

Article 19

I. – L’article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué une Autorité des ventes aux enchères dotée de la personnalité morale.

« L’Autorité des ventes aux enchères a pour mission générale de veiller au bon fonctionnement des marchés sur lesquels sont vendus aux enchères publiques des biens meubles et, notamment, à la protection des acheteurs et vendeurs desdits biens.

« Elle remplit les missions du guichet unique mentionné à la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 en ce qui concerne l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L’Autorité est autorité compétente au sens de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005.

« Elle est chargée : 

« 1° D’enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 ; » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont insérés les mots : « ou agréées en application de l’article L. 321-34, aux opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, aux experts ou spécialistes intervenant à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques » ;

3° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des ventes aux enchères peut effectuer des contrôles et des enquêtes. Lorsque l’Autorité décide de procéder à des enquêtes, elle habilite des enquêteurs selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ceux-ci peuvent, pour les nécessités de l’enquête, se faire communiquer tous documents et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

« L’Autorité des ventes aux enchères est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu’elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.

« Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant les marchés sur lesquels des biens meubles sont vendus aux enchères publiques. »

II. – À l’article L. 321-23 du même code, les mots : « du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité des ventes aux enchères ».

Article 20

L’article L. 321-19 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-19. – L’Autorité des ventes aux enchères assure l’organisation de la formation professionnelle en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. »

Article 21

L’article L. 321-20 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-20. – L’Autorité des ventes aux enchères informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires des décisions prises sur le fondement de l’article L. 321-22 mettant en cause des opérateurs relevant de leur compétence.

« L’Autorité des ventes aux enchères et les organismes mentionnés au présent article se prêtent mutuelle assistance. »

Article 22

L’article L. 321-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité des ventes aux enchères comprend onze membres nommés pour quatre ans :

« 1° Six personnes qualifiées, désignées à raison de :

« a) deux par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

« b) une par le ministre chargé de l’économie ;

« c) une par le ministre chargé de la consommation ;

« d) une par le ministre chargé de la culture ;

« e) une par le ministre chargé de l’agriculture ;

« 2° Cinq représentants des professionnels, désignés à raison de :

« a) un par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d’officier ministériel ou d’opérateur agréé en application de l’article L. 331-34 ;

« b) deux par le ministre chargé de l’économie dirigeant ou ayant dirigé des ventes aux enchères publiques ;

« c) deux par le ministre chargé de la culture parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d’expert ou de marchand d’œuvres d’art. » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité des ventes aux enchères » ;

4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le financement de l’Autorité est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que par les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 procédant à des ventes volontaires supérieures à un montant fixé par décret. » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « en matière de ventes volontaires ».

Article 23

L’article L. 321-22 du code de commerce est ainsi modifié 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, aux experts ou spécialistes mentionnés à l’article L. 321-29 » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si au vu des résultats de l’enquête, l’Autorité décide l’ouverture d’une procédure de sanction, elle siège en formation disciplinaire, qui est composée de ceux de ses membres qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire à l’occasion d’une délibération de l’Autorité et notamment de l’instruction des mesures d’urgence prises pour l’application du dernier alinéa du présent article.

« L’Autorité siégeant en formation disciplinaire désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci ne peut prendre part au délibéré. » ;

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « L’Autorité » ;

4° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « à l’expert ou » sont remplacés par les mots : « à l’opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 » et après les mots : « habilitée à diriger les ventes », sont insérés les mots : « à l’expert ou au spécialiste mentionné à l’article L. 321-29 » ;

5° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux opérateurs, aux experts ou spécialistes mentionnés à l’article L. 321-29 et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercice de tout ou partie de l’activité à titre temporaire ou définitif.

« L’Autorité siégeant en formation disciplinaire peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président de l’Autorité peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’un expert ou d’un spécialiste mentionné à l’article L. 321-29 ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure ne peut être ordonnée pour une durée excédant un mois, sauf prolongation décidée par l’Autorité pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, et qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et d’être entendu ou appelé par le président de l’Autorité.

« Le président de l’Autorité peut demander en justice qu’il soit ordonné à toute personne de se conformer aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application, de mettre fin à l’irrégularité constatée ou d’en supprimer ou réparer les effets. La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. »

Article 24

Les quatre dernières phrases de l’article L. 321-24 du code de commerce sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des ventes aux enchères est destinataire de la publicité et le cas échéant des informations exigées en application de l’article L. 321-7. En cas de publicité manifestement mensongère ou de diffusion d’information de nature à induire les acheteurs en erreur, son président peut s’opposer, par décision motivée, à la tenue d’une de ces ventes dans les formes prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-22. »

Article 25

L’article L. 321-26 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité des ventes aux enchères » et les mots : « habilitations » sont remplacés par les mots : « équivalences » ;

2° Au second alinéa, les mots : « auprès du conseil » sont remplacés par les mots : « sur demande de l’Autorité » et les mots : « professionnelle et » sont supprimés.

Article 26

L’article L. 321-28 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, les sanctions se limitent à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer en France l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « l’Autorité des ventes aux enchères ».

Article 27

L’article L. 321-29 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-29. – La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 peut, sous sa seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts ou de spécialistes non salariés quelle qu’en soit l’appellation, pour l’assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.

« Toutefois, lorsque ce concours est porté à la connaissance du public, il ne doit pas être de nature à susciter une méprise sur les compétences ou l’objet de l’intervention de l’expert ou du spécialiste ainsi que sur la nature du lien juridique ou d’intérêt qui l’unit à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Qu’il soit ou non lié à la société de vente par un contrat de travail, l’expert ou le spécialiste est tenu au respect de l’article L. 321-33. »

Article 28

L’article L. 321-30 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-30. – Tout expert ou spécialiste non salarié intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. »

Article 29

L’article L. 321-31 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert ou le spécialiste non salarié dont il s’assure le concours, des obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-33. »

Article 30

L’article L. 321-32 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. – L’Autorité des ventes aux enchères reconnaît les groupements d’experts ou de spécialistes dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence et d’honorabilité professionnelles. Les membres de ces groupements peuvent faire état de la qualité de « membre d’un groupement professionnel reconnu par l’Autorité des ventes aux enchères.

« L’Autorité peut interdire à une société de ventes aux enchères publiques ou à un opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 de recourir à une personne en qualité d’expert ou de spécialiste, en cas d’incapacité légale, de faute professionnelle grave, de non respect des obligations prévues aux articles L. 321-30 et L. 321-33, ainsi que de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. »

Article 31

L’article L. 321-33 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. – Un expert ou le spécialiste mentionné à l’article L. 321-29 ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« À titre exceptionnel, l’expert ou le spécialiste peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme non commerciale, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

Article 32

L’article L. 321-34 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-34. – Les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes sont réalisées par des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de forme civile ou commerciale qui ont reçu un agrément de l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cadre des activités mentionnées à l’alinéa précédent, un opérateur agréé ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d’autrui, ou sous le nom d’autrui, ni servir, directement ou indirectement, d’intermédiaire pour des ventes amiables. »

Article 33

L’article L. 321-35 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-35. – Les personnes titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 321-8 et de l’agrément prévu à l’article L. 321-34 peuvent porter respectivement l’appellation de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judicaire. »

Article 34

L’article L. 321-35-1 du code de commerce est supprimé.

Article 35

La première phrase de l’article L. 321-37 du code de commerce est complétée par les mots : « ou un opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 ».

Article 36

L’article L. 321-38 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité des ventes aux enchères. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

L’article L. 110-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Toute opération de vente volontaire aux enchères réalisée par une société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 321-2. »

Article 38

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de vente de gré à gré ou d’expertise portant sur des objets d’art, de collection ou d’antiquité se prescrivent par dix ans à compter de la vente ou de l’acte d’expertise.

Article 39

L’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est abrogée.

Article 40

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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