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N° 1765

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

rétablissant une circonscription unique pour l’élection
des
représentants français au Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sylvia PINEL, Gérard CHARASSE, Paul GIACOBBI,
Joël GIRAUD et Dominique ORLIAC,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode d’élection des représentants des États membres de l’Union européenne relève du libre choix de chaque pays. La France avait ainsi opté, au travers de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, pour l’instauration d’une circonscription unique sur l’ensemble du territoire de la République.

Par la suite, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques a établi huit circonscriptions interrégionales, outre-mer compris, avec comme objectif de renforcer le lien entre les citoyens et l’Europe, en rapprochant le scrutin des territoires. Cette réforme devait également assurer une meilleure représentation géographique de notre pays au Parlement européen.

Les auteurs de la présente proposition de loi comprennent et partagent ces objectifs. L’abstention record lors des élections européennes des 6 et 7 juin démontre l’urgence de mettre enfin l’Europe à la portée du citoyen. Pour autant, cette même poussée de l’abstention révèle que, de toute évidence, la réforme n’a pas rempli ses objectifs.

La pratique a désormais démontré que les « grandes régions » actuelles relèvent du simple découpage administratif. Leur déconnexion avec toute identité historique, économique, sociale ou culturelle leur empêche de jouer le rôle qui leur a été fixé par le législateur. Pis encore, loin de les atténuer, le découpage en huit circonscriptions a accentué les dérives liées aux arbitrages entre les différents courants des partis en lice lors de la constitution des listes.

Au demeurant, la multiplication des circonscriptions a conduit à favoriser de fait les plus grands partis, qui disposent de moyens financiers et humains conséquents, au détriment des moins importants qui ne peuvent mobiliser autant de moyens dans autant de circonscriptions pour un scrutin de liste aussi important. Le risque avéré est donc de voir des partis moins importants, mais exprimant la sensibilité d’une partie de l’opinion, se retrouver contraints de renoncer purement et simplement à présenter des listes. Or l’accès au suffrage universel ne saurait être conditionné par ce seul biais. Au final, le maintien de huit circonscriptions porte en lui le risque d’écarter de toute représentation une partie substantielle de l’opinion, en favorisant à terme le seul bipartisme.

L’ensemble de ces raisons a convaincu les auteurs de la présente proposition du besoin de rétablir l’élection des représentants français au Parlement européen dans une seule circonscription, formée par le territoire de la République, en vue de la prochaine échéance européenne, en 2014.

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L’article 1er de la proposition de loi supprime dans l’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2003, la référence à la multiplicité des circonscriptions.

L’article 2 rétablit une circonscription unique formée du territoire de la République.

Par coordination, l’article 3 abroge l’article 3-1 du même texte qui précisait les conditions du découpage en sections de la circonscription outre-mer.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

Article 2

L’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

Article 3

L’article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.


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