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N° 1817

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le statut juridique des assistants d’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Huguette BELLO et M. Alfred MARIE-JEANNE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la fin de l’année scolaire 2008-2009, des milliers de personnels employés par l’éducation nationale en tant qu’assistants d’éducation risquent de se retrouver sans emploi. Le dispositif des assistants d’éducation a remplacé, à partir de 2003, celui des aides éducateurs mis en place quelques années auparavant. Mais les deux dispositifs ayant souvent concerné les mêmes personnes, une bonne partie des assistants d’éducation actuellement en poste comptent plus de dix ans d’ancienneté. Il en est ainsi pour plus de la moitié des 1 500 assistants d’éducation en poste dans l’académie de la Réunion, dont le contrat arrive à échéance dans quelques semaines. En Martinique, près d’une centaine de personnes sont menacées de perdre leur emploi alors même qu’elles n’ont reçu aucune formation qualifiante.

Les missions de ces personnels se sont enrichies au fil du temps et leur contribution au bon fonctionnement et à la vie des établissements scolaires dans lesquels ils interviennent est reconnue aussi bien par la communauté éducative que par les élèves et les parents. Accueil, encadrement, surveillance des élèves, mais aussi assistance à l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication, ou participation aux activités des centres de documentation et d’information : la palette de leurs interventions est maintenant très large.

De plus, en liaison avec la loi du 11 février 2005 qui rend obligatoire l’accueil dans les établissements scolaires des élèves handicapés, une partie des assistants d’éducation sont employés comme auxiliaires de vie scolaire (AVS). Ils interviennent, d’une part, pour accompagner l’intégration des enfants handicapés dans les classes ordinaires – ce sont les AVS-i –, d’autre part pour soutenir les enseignants spécialisés des classes d’intégration scolaire (CLIS) et des unités d’intégration pédagogiques (UPI) : ce sont les AVS-co.

Nul ne conteste que l’ensemble de ces personnels ont acquis, au long de ces années, une véritable expérience professionnelle, et qu’ils ont créé un nouveau métier au sein des établissements scolaires. Les assistants d’éducation répondent avec compétence, professionnalisme et loyauté à un véritable besoin.

Face à ce constat, il est difficile de comprendre que la seule proposition qui leur soit faite à l’échéance de leur contrat consiste à les inviter à s’orienter vers le Pôle emploi, c’est-à-dire à rechercher un autre emploi. Cela est d’autant moins compréhensible que, dans le même temps, il est envisagé de conclure de nouveaux contrats avec de nouveaux personnels, notamment pour ce qui concerne les auxiliaires de vie scolaire.

Une solution existe pourtant qui permettrait, à la fois, de mettre fin à la précarisation de ces emplois et de capitaliser l’expérience acquise. Elle suppose l’application des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique qui prévoient que, lorsqu’un agent exerce depuis au moins six ans sans interruption, son contrat ne peut être reconduit que par contrat à durée indéterminée (art. 13).

Cette solution permettra en outre d’éviter que des milliers de personnes se retrouvent au chômage au moment où sévit une grave crise économique et sociale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Compléter le 4e alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation par les alinéas suivants :

« Les assistants d’éducation ayant exercé leurs fonctions pendant au moins six ans, et dont le contrat arrive à échéance dans les douze mois suivant la promulgation de cette loi, voient leur contrat reconduit conformément aux dispositions prévues à l’article 12 de la loi n° 2005-843 du 25 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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