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N° 1878

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un système de parrainage pour l'élection
des représentants au Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors des élections européennes du 7 juin dernier, 160 listes se sont officiellement portées candidates en France. La multiplication excessive de ces listes de candidats a fait apparaître des candidatures fantaisistes, farfelues, sans but politique et non conforme au service de l’intérêt général.

Ce choix multiple est préjudiciable à la qualité de la démocratie et de l’exercice électoral.

Cette situation contribue à une dispersion des votes, et participe à décrédibiliser l’action politique.

Aussi, la présente proposition de loi, que je vous propose de soutenir, vise à renforcer la lisibilité de l’élection des représentants français au Parlement européen et à lui rendre sa pleine signification grâce à l’établissement d’un système de parrainage des listes présentées.

Suivant l’exemple des règles prévalant depuis 1976 pour les candidatures à l’élection présidentielle, ce système consisterait à n’enregistrer que les listes ayant obtenu la signature de 300 élus nationaux territoriaux (députés européens, député, sénateurs, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, etc.).

Il convient en effet de permettre à nos concitoyens de se saisir pleinement des enjeux de la construction européenne et, à l’instar de la loi du 11 avril 2003, de renforcer le lien entre nos concitoyens et leurs élus au Parlement européen. Il s’agit également de rendre au débat son intelligibilité en évitant que des listes que certains qualifient de « fantaisistes » ne se servent du scrutin pour diffuser, à l’occasion de la campagne électorale, des messages sans rapport avec l’objet de la consultation.

À ces fins, la présente proposition de loi modifie les articles 9 et suivants de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 9 du chapitre II de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art – 9.1 : Ne peuvent être valablement enregistrées que les listes de candidats ayant recueilli pour parrainage la signature de 300 citoyens élus membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte, de conseils territoriaux de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon, du Conseil de Paris, de l’Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des conseils municipaux. Les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également donner une signature de parrainage ».

Article 2

Après l’article 14 du chapitre II de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art – 14.1 : Au plus tard huit jours avant le dernier vendredi précédent la tenue du scrutin, le Ministre de l’Intérieur, ou le représentant de l’État dans les circonscriptions d’Outre-mer, rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont accordé leur signature pour parrainage ».

Article 3

Les dispositions prévues à l’article 9-1 entreront en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi.


© Assemblée nationale