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N° 1943

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir la possibilité de dissoudre les personnes morales, notamment les associations, les groupes ou les sectes,
qui ont procédé à des
escroqueries,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 12 mai dernier, le Parlement adoptait définitivement une proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, dite « de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » (loi n° 2009-526).

Ce texte s’inscrit dans un processus initié par la Commission des lois qui a décidé de faire de la simplification du droit un de ses axes majeurs de travail pour toute la durée de la XIIIe législature. Cette démarche a d’ores et déjà permis, le 20 décembre 2007, l’adoption d’une première loi de simplification du droit et vient amplifier la première étape de simplification engagée sous la précédente législature, qui avait conduit à l’adoption de deux lois de simplification.

La loi n° 2009-526 a donc pour objectif de répondre à des difficultés de rédaction, d’interprétation ou d’application de certains textes, notamment dans les domaines du droit des collectivités territoriales et du droit pénal.

Cette loi comprend ainsi de très nombreuses mesures de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, rassemblées dans plus de 140 articles, contre 49 dans la proposition de loi initiale, et regroupées autour de quatre axes :

– des mesures de simplification en faveur des citoyens et usagers des administrations ;

– des mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ;

– des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics ;

– des mesures de clarification en matière de droit pénal et de procédure pénale.

Cette proposition de loi a été élaborée grâce notamment aux contributions des citoyens (via le site internet mis en place par la commission des lois de l’Assemblée nationale « Simplifions la loi ») et aux travaux menés au sein de la dite commission.

Toutefois, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), a révélé qu’une modification apportée par ce texte annulait la possibilité de dissoudre une association ou une organisation religieuse condamnée pour escroquerie.

Or, cette modification législative profite pour l’heure à l’église de scientologie. En effet, le 15 juin dernier, le parquet de Paris a requis la condamnation suivie de la dissolution de l’association spirituelle de l’église de Ron Hubbard, jugée en tant que personne morale par le tribunal correctionnel de Paris pour « escroquerie en bande organisée ». Le jugement doit être rendu le 27 octobre et dans tous les cas, la scientologie ne risque plus la dissolution dans cette affaire quand bien même une modification législative serait votée avant cette date du fait du principe de l’application de la loi pénale dans le temps (non rétroactivité de la loi pénale sauf pour les lois pénales plus douces).

Cette situation a ainsi créé à juste titre une vague d’incompréhension et de mécontentement chez nos concitoyens et plus particulièrement de révolte chez les victimes de l’église de scientologie.

Ainsi, afin de corriger cette erreur matérielle au plus vite et de prévenir la résurgence d’une telle situation, il convient de réintroduire rapidement dans le code pénal, la possibilité de dissoudre notamment des associations, des groupes ou des sectes qui auraient procédé à des escroqueries.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le premier alinéa de l’article 313-9 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».


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