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N° 2041

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

Visant à étendre aux retraités le bénéfice de l’article 199 sexdecies du code général des impôts,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d’encourager l’emploi de personnes au titre de l’aide à domicile par toute les catégories de personnes, quelques soient leurs revenus, le code général des impôts dispose dans son article 199 sexdecies que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit, dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques et à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa 4 de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique à tous, sauf aux personnes retraitées qui, pourtant, ont un grand besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique…

Ce dispositif instaure en outre une inégalité entre, d’une part, les retraités qui payent des impôts, bénéficient d’un abattement fiscal et voient donc le coût du service à la personne à domicile réduit ; et d’autre part, les retraités qui ne payent pas d’impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne à domicile.

Il apparaît donc nécessaire, dans un souci d’équité et de justice de permettre aux retraités de bénéficier de ce dispositif de crédit d’impôt.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le a) du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou bénéficie d’une pension de retraite ».

II. – Les sommes restituées viennent en déduction de l’impôt du.

III. – Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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