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N° 2042

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre à l’ensemble des familles le bénéfice
de l’article 199 sexdecies du code général des impôts,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d’encourager l’emploi de personnes au titre de l’aide à domicile par toute les catégories de personnes, quelques soient leurs revenus, le code général des impôts dispose dans son article 199 sexdecies que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit, dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques et à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Au titre de l’alinéa 4 de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique à aux couples maries dont les deux membres exercent une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses, excluant ainsi les couples dont un seuls des membres exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste précitée qui ont également besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique…

Or dans les familles nombreuses, un seul des membres du couple répond aux conditions fixées par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, l’autre se consacrant à l’éducation des enfants. Les familles nombreuses sont ainsi injustement pénalisées

Il apparaît donc nécessaire, dans un souci d’équité et de justice à ces couples mariés ou pacsés de bénéficier de ce dispositif de crédit d’impôt.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Au b) du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « qui toutes deux satisfont » sont remplacés par les mots : « dont l’une d’entre elles satisfait ».

II. – Les sommes restituées viennent en déduction de l’impôt du.

III. – Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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