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N° 2043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice de l’article 199 sexdecies
du code général des impôts aux
auto-entrepreneurs,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d’encourager l’emploi de personnes au titre de l’aide à domicile par toute les catégories de personnes, quelques soient leur revenus, le code général des impôts dispose dans son article 199 sexdecies que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit, dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques et à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa I de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique pour l’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et 129-36 du code du travail, le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l’État et qui rend des services à la personne ou le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Les auto-entrepreneurs dont le régime a été crée par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 sont aujourd’hui exclus de ce dispositif, alors qu’ils interviennent dans le secteur des services à la personne. Il est donc moins intéressant pour un particulier d’avoir recours à un auto-entrepreneur qu’à un salarié, une association ou un organisme à but non lucratif.

Afin de permettre aux auto-entrepreneurs ayant chois ce secteur d’activité d’être compétitifs, il convient donc d’étendre à leur profit le bénéfice de l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après le c) de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) Le recours à un auto-entrepreneur rendant les services mentionnés au a). »

II. – Les sommes restituées viennent en déduction de l’impôt dû.

III. – Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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