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N° 2048

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner plus de pouvoir au maire en cas d'installation
des gens du voyage sur un terrain non aménagé,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Philippe MAURER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La période transitoire de mise en place des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, telle que fixée par l’article 2 de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est arrivée à son terme le 31 décembre 2008. Depuis cette date, en cas de carence des communes dans l’aménagement de ces espaces, l’État est compétent pour agir en leur nom et pour leur compte.

Or, cette obligation lourde qui pèse sur les communes n’a pas pour contrepartie que toute installation de gens du voyage sur un terrain non prévu à cet effet ait pour conséquence leur expulsion immédiate.

En effet, plusieurs dispositions législatives ralentissent l’expulsion. La présente proposition de loi a pour ambition d’y mettre fin, pour permettre au maire d’agir plus rapidement. À cette fin, trois modifications de l’article 9 de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont proposés :

– Le délai d’exécution de la mise en demeure qui est adressée aux gens du voyage installés illégalement sur un terrain est réduit. En effet, celui-ci ne pouvait actuellement être inférieur à 24 heures, disposition qui est supprimée par le paragraphe I de l’article unique de la présente proposition de loi ;

– Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la mise en demeure du maire a actuellement un effet suspensif sur son exécution. Or, le tribunal administratif dispose de 72 heures pour rendre sa décision à compter de la saisine. Les paragraphes II et III de la présente proposition de loi appliquent à ce type de contentieux la règle de droit commun, selon laquelle le recours dirigé contre un acte administratif n’a pas d’effet suspensif.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » sont supprimés.

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis » sont supprimés.

3° Les deux dernières phrases du II bis sont supprimées


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