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N° 2102

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer la gestion des budgets des comités d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Françoise HOSTALIER, Daniel SPAGNOU, Marie-Louise FORT, André FLAJOLET, Thierry LAZARO, Jacques DOMERGUE, Nicolas DHUICQ, Jean-Claude MATHIS, Lionnel LUCA, Jean-Pierre DECOOL, Christian MÉNARD et Patrick BEAUDOUIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le budget de fonctionnement d’un comité d’entreprise ne peut en aucun cas être utilisé pour financer les activités sociales et culturelles, même si la totalité de la subvention n’a pas été dépensée.

Une telle pratique serait illicite pour au moins trois raisons :

– Le code du travail prévoit bien par des dispositions légales différentes, les articles L. 434-8 et L. 432-9, l’existence de deux budgets distincts qui ont chacun un objet déterminé. Si le comité d’entreprise dispose d’une totale liberté de gestion de ses ressources, il doit respecter la finalité de ces deux budgets.

– Le comité d’entreprise, à la fin de chaque année, doit présenter un compte rendu détaillé de sa gestion financière. Ce compte rendu doit notamment indiquer, d’une part, le montant des ressources dont le comité a disposé pendant l’année et, d’autre part, le montant des dépenses engagées soit pour son fonctionnement, soit pour ses activités sociales et culturelles.

– Antérieurement à la création du budget de fonctionnement par la loi Auroux du 28 octobre 1982, la jurisprudence interdisait l’utilisation du budget des œuvres sociales pour le financement de dépenses liées aux attributions économiques du comité d’entreprise.

Toutefois, il est bien souvent à relever que le budget de fonctionnement d’un comité d’entreprise est excédentaire.

Cet excédent, dont le montant croit d’année en année, reste immobilisé sur un compte bancaire sans qu’il soit possible de l’utiliser alors qu’il pourrait participer au développement des activités sociales et culturelles.

Ainsi, il pourrait être de bon ton, notamment au regard de la crise financière que nous traversons, que soit possible le transfert du solde du budget de fonctionnement des comités d’entreprise de l’année N-1, sur le budget des activités sociales et culturelles de l’année N.

Alors que monsieur le Premier ministre avait sollicité à ce sujet l’avis des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la démocratie sociale, je vous invite à adopter cette proposition de loi afin de faire évoluer le dossier qui mériterait un aboutissement positif le plus rapidement possible.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour autant, le transfert du solde du budget de fonctionnement de l’année N-1 d’un comité d’entreprise, sur le budget des activités sociales et culturelles de l’année N peut être effectué dès lors que la sauvegarde des intérêts du budget de fonctionnement n’est pas menacée. »

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente disposition. »


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