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N° 2107

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système des mutations des fonctionnaires de l’État,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Didier ROBERT, Manuel AESCHLIMANN, Alfred ALMONT, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Marianne DUBOIS, Gilles D’ETTORE, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Pierre FROGIER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre GORGES, Françoise HOSTALIER, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Jean-Philippe MAURER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, René-Paul VICTORIA, et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de la présente proposition de loi reflète le sentiment partagé par la grande majorité des agents de la fonction publique d’État devant ce qui peut être considéré comme des incohérences dans les conditions de mutations.

En effet, les textes explicitant jusqu’à présent les critères retenus dans les différentes administrations pour les mutations des fonctionnaires, ne prennent en compte principalement que l’ancienneté, la situation familiale (touchant au foyer uniquement) ou le handicap. La loi portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, avait en effet, en 1983, établi des garanties pour les fonctionnaires :

« Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »

Cette énumération trouvait son origine dans le préambule de la constitution de 1946 qui précisait que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines ».

Cependant, la fonction publique française, celle d’un pays fait de terres, de terroirs, de régions, aux identités fortes, aux fiertés affirmées, ne peut ignorer plus longuement les blessures que peut provoquer sur ses agents l’éloignement de leurs origines ou de leurs ascendants : Rappelons en effet que, hormis l’Île-de-France et certains autres départements particulièrement peuplés où la mobilité est grande et les premières affectations nombreuses, la plupart des autres départements, y compris ceux d’outre-mer, sont quasiment tous fermés aux premières affectations de fonctionnaires et connaissent également une rotation plus faible des effectifs.

Dès lors, la période pendant laquelle un fonctionnaire devra patienter avant de pouvoir retourner auprès des siens peut s’avérer très longue, et la frustration d’autant plus grande de voir un collègue, certes plus ancien, obtenir une mutation pour un territoire, un département, une ville, avec lequel (laquelle) il n’a pas d’attache.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’introduire une nouvelle forme de discrimination positive (dont l’esprit est généralement d’accorder un avantage à une population cible), ni de supprimer la prise en compte de l’ancienneté : L’idée de la présente proposition de loi est d’accorder un avantage à tous, avantage lié à l’origine géographique des fonctionnaires, de leur conjoint ou du partenaire avec lequel il sont liés par un pacte civil de solidarité et conditionné à la demande expresse de la personne concernée. Il n’est donc aucunement ici question d’obliger les fonctionnaires à être mutés dans les (ou à proximité des) territoires dont ils (ou leur conjoint ou partenaire) sont originaires, ni de les léser en fonction de leur origine, mais de leur offrir la possibilité d’une prise en compte de leur origine géographique dans l’hypothèse où ils souhaiteraient s’en rapprocher.

Tel est l’objet du texte qu’il vous est proposé d’adopter.

L’article 1er vise à modifier la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors et qui constitue le Titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales

L’article 2 vise à introduire la reconnaissance des origines des agents, sur leur demande, dans la loi portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, l’administration peut tenir compte, sur la demande expresse des fonctionnaires concernés, de leur origine géographique, de celle de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les critères retenus au regard des mutations »

Article 2

Le quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires qui souhaiteraient obtenir une mutation pour les départements ou à proximité des départements dont eux-mêmes, leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, sont originaires. »


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