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N° 2113

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à nommer un porte-parole de la police nationale
par
département,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick BALKANY, Alfred ALMONT, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques Alain BÉNISTI, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Bernard CARAYON, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Jacques DOMERGUE, Marie-Louise FORT, Gérard GAUDRON, Alain GEST, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Yanick PATERNOTTE, Béatrice PAVY, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Jean TIBERI, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, André WOJCIECHOWSKI et Jacques MYARD,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de l’article 1er du code de déontologie de la police nationale, celle-ci « concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens ». La nature des missions de la police nationale revêt donc une importance capitale et suscite légitimement toute l’attention des médias et de l’opinion publique.

Amenée à intervenir quotidiennement sur le terrain, l’organisation actuelle de la police nationale ne lui permet pas de s’exprimer officiellement sur les missions menées. Si l’article 11 du code de déontologie de la police nationale encadre les conditions de prise de parole des fonctionnaires de police en rappelant le droit de réserve auquel ils sont soumis, cette obligation à laquelle chaque agent est tenu à titre individuel n’empêche, en aucune façon, la communication de l’institution policière.

De fait, en l’absence de toute instance officielle habilitée à porter la voix de la police nationale, les syndicats de la police nationale se sont attachés à remplir cette mission.

La multiplicité des syndicats de police susceptibles d’être sollicités peut toutefois entraîner une certaine confusion. En effet, si la pluralité syndicale est un atout incontestable pour la représentation des fonctionnaires de police, elle n’est pas de nature à favoriser la cohérence globale du message délivré dès lors que ceux-ci sont amenés à s’exprimer de manière non concertée sur un même sujet.

Il apparaît donc nécessaire de créer une autorité unique capable de s’exprimer au nom de la police nationale.

Ainsi, dans le respect plein et entier de l’indépendance syndicale et de leur liberté d’expression, la présente proposition de loi vise à permettre la nomination d’un porte-parole de la police nationale par département.

Cette nomination, qui relève de la compétence du préfet, s’effectue sur proposition du directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les procureurs de la République compétents. Les interventions du porte-parole ainsi nommé sont placées sous l’autorité du directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les procureurs de la République compétents.

Convaincus qu’il est indispensable de donner à la police nationale les moyens de communiquer directement sur son action, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Un officier de police, nommé à l’échelle départementale par le Préfet et à Paris par le Préfet de police, sur proposition du directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les procureurs de la République compétents, est habilité à s’exprimer au nom de la police nationale. Les interventions du porte-parole ainsi désigné se font sous l’autorité du directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les procureurs de la République compétents.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. »


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