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N° 2184

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à fixer un âge maximal pour exercer les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis SAINT-LÉGER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières décennies, les attributions des conseils généraux et des conseils régionaux se sont considérablement accrues à la faveur de la décentralisation. La charge assumée par les présidents de ces assemblées délibérantes s’est bien évidemment alourdie d’autant. Le plein et entier exercice de ces fonctions est bien souvent rendu d’autant plus difficile qu’il est cumulé avec plusieurs autres mandats ou activités.

Par conséquent, afin de prendre en compte la réalité de cette situation mais aussi l’évolution de notre société et de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’imposer un âge limite au-delà duquel il deviendrait impossible de briguer les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional.

Au-delà de soixante-dix ans révolus, les élus concernés ne pourraient plus se présenter à l’une des fonctions exécutives mentionnées dans la présente proposition de loi. Ils auraient en revanche toute latitude pour demeurer membres de l’assemblée délibérante à laquelle ils appartiennent et continuer à être candidats aux élections cantonales et régionales.

La mise en place d’une limite d’âge maximale d’éligibilité à ces fonctions doit constituer un moyen utile pour permettre le renouvellement de la classe politique qu’attendent nos concitoyens et doit permettre de prendre en compte la réalité de l’ampleur de ces fonctions.

Comme dans n’importe quel autre secteur, il doit exister une limite au-delà de laquelle l’émergence de nouvelles forces vives est nécessaire. À l’instar de la majorité des activités professionnelles, un âge maximal de départ en retraite doit être imposé pour ces lourdes fonctions.

Il est par conséquent proposé de fixer à 70 ans révolus l’âge limite pour être candidat aux fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Nul ne peut-être candidat à la fonction de président de conseil général s’il est âgé de plus de 70 ans révolus ».

Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Nul ne peut être candidat à la fonction de président de conseil régional s’il est âgé de plus de 70 ans révolus ».


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