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N° 2357

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à établir une procédure de référé en matière
de
contentieux électoral,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry MARIANI, Daniel SPAGNOU, Éric CIOTTI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude GUIBAL, Charles-Ange GINESY, Lionnel LUCA, Jean LEONETTI, Bernard BROCHAND, Michèle TABAROT, Geneviève LEVY, Philippe VITEL, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Michel COUVE, Georges GINESTA, Josette PONS, Jean-Sébastien VIALATTE, Roland BLUM, Dominique TIAN, Jean ROATTA, Renaud MUSELIER, Guy TEISSIER, Valérie BOYER, Bernard DEFLESSELLES, Richard MALLIÉ, Christian KERT, Éric DIARD, Maryse JOISSAINS-MASINI, Bernard REYNÈS, Henriette MARTINEZ, Marie-Josée ROIG, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Michel FERRAND et Rudy SALLES,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si le besoin d’une réglementation du financement des campagnes électorales est apparu tardivement dans notre pays, le retard français fut vite rattrapé.

La création, en 1990, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Autorité administrative indépendante, la Commission effectue un contrôle minutieux des comptes, qu’elle peut, dans un délai de six mois après transmission, approuver, rejeter ou réformer (par exemple majorer des dépenses facturées à un coût abusivement bas).

Elle saisit le juge de l’élection en cas de transmission en retard, de dépassement du plafond ou de rejet du compte. Seuls les comptes approuvés ouvrent droit au remboursement de l’État. Le juge de l’élection peut alors prononcer des sanctions électorales (annulation ou réforme du résultat), financière (amende) ou pénale (emprisonnement, inéligibilité).

Il reste que ce contrôle a posteriori montre aujourd’hui ses limites. La liberté prise par certains responsables politiques qui, en période électorale, confondent régulièrement moyens de la collectivité et compte de campagne rend nécessaire une nouvelle évolution de notre législation et l’introduction d’une procédure de contrôle a priori, en référé, en cas de manquement manifeste aux dispositions du code électoral. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 52-18 du code électoral, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. – En cas de manquement manifeste aux obligations résultant du présent code et pour l’exécution des missions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, son président peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d’État qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

« Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »


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