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N° 2363

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’Ordre national des infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Yves BUR, Jacques DOMERGUE, Céleste LETT,
Dominique TIAN, Éric STRAUMANN et Dino CINIERI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ordre national des infirmiers regroupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France – à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires.

Voulu pour répondre à la demande de structuration de la profession, force est de constater que les premiers pas de l’existence de l’ordre font apparaître un manque d’adhésion de la part d’un grand nombre d’infirmiers et naître des questions sur l’opportunité même de son existence.

En effet, les élections de 2008 ont révélé une abstention massive, près de 80 % des professionnels, majoritairement ceux relevant d’un statut de salariés, ont fait le choix de ne pas participer au vote qui s’est déroulé. Il est même arrivé dans le collège des libéraux que dans certains départements il y ait moins de candidats que de postes de titulaires à pourvoir.

De plus, le montant de la première cotisation fixé à 75 euros a provoqué un questionnement de beaucoup sur les services que l’ordre remplit à leur égard. À ce titre, il convient de rappeler que ce montant ne correspond pas à l’esprit du législateur exprimé lors des débats qui ont eu lieu au Parlement en 2006, le rapporteur s’était clairement prononcée en faveur d’une cotisation modeste : « une participation annuelle de 10 euros permettrait à l’ordre de disposer d’un budget de fonctionnement de près de 4,6 millions d’euros ». De même, Xavier Bertrand, alors Ministre de la Santé, avait considéré que la cotisation « bien évidemment devra être symbolique ».

Plus particulièrement, pour les salariés, l’Ordre national des infirmiers va faire « doublon » avec tout ce qui existe d’ores et déjà, essentiellement :

– dans l’établissement d’un code de déontologie et d’un listing de compétences les droits et devoirs des infirmier(e)s ainsi que leurs compétences ont des bases légales et apparaissent dans le code de la santé publique depuis longtemps maintenant,

– dans son rôle disciplinaire, l’immense majorité des infirmier(e)s sont salariés et ont déjà, dans les établissements où ils exercent, des structures disciplinaires mises en place et fonctionnant depuis bien longtemps ; il n’est donc pas besoin d’un niveau disciplinaire supplémentaire,

– dans son rôle de recensement et de listing de la population infirmière, ces missions sont dévolues depuis longtemps aux DDASS et aux DRASS.

C’est pourquoi, il vous est proposé de dispenser les infirmiers exerçant à titre salarié de s’inscrire à l’ordre.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 du même code est complété par les mots : « , ceux relevant du secteur public et ceux qui sont salariés du secteur privé. »

III. – À l’article L. 4414-2 du même code, les mots : « des sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa ».


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