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N° 2393

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à diversifier l’offre de garde d’enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jean-François LAMOUR, Patrick BEAUDOUIN, Philippe GOUJON,
Claude GOASGUEN, Bernard DEBRÉ et Martine AURILLAC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France dispose à la fois d’un taux de fécondité de 2,02 enfants par femme, pour l’année 2008, ce qui nous place en tête des pays européens et d’un bon taux d’emploi féminin de 82 % pour les 25-50 ans.

Nous pouvons collectivement être fiers du succès de notre modèle familial.

Néanmoins, environ 240 000 enfants, soit près de 10 % des 2,4 millions d’enfants de moins de trois ans, ne trouvent pas de solution de garde adaptée à leurs besoins, malgré les efforts engagés dans le cadre du Plan petite enfance de 2006.

Depuis trois ans, les pouvoirs publics se sont engagés dans une politique familiale ambitieuse de développement des modes de garde, avec pour objectif la création de 200 000 places supplémentaires d’ici 2012.

S’appuyant sur les préconisations du rapport de Michèle Tabarot, le Gouvernement a soutenu activement la diversification de l’offre de garde proposée aux familles. Elle s’est traduite par le développement de modes de garde « alternatifs » à l’offre traditionnelle que sont les crèches collectives et le recours aux assistantes maternelles : structures d’accueil privées, crèches d’entreprises voire entreprises de crèches.

Ces structures « alternatives » répondent à une demande forte des parents de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale (plus grande flexibilité des horaires d’accueil pour répondre aux contraintes professionnelles, proximité).

La présente proposition de loi vise à prolonger l’effort engagé en faveur des familles en agissant sur trois leviers :

– une meilleure implication des entreprises ;

– une meilleure reconnaissance des métiers de la petite enfance ;

– une meilleure coordination des acteurs.

L’article 1er propose, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que dans les entreprises comportant des établissements de plus de 500 salariés, le comité d’entreprise ou, à défaut, l’employeur présente, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, une étude sur l’opportunité et la faisabilité technique et financière de création d’un établissement ou d’un service d’accueil des jeunes.

L’article 2 prévoit la possibilité pour tout salarié, et compte tenu des possibilités de l’entreprise, et sous réserve de l’accord préalable de son employeur, de bénéficier d’aménagements de son horaire de travail pour pallier les difficultés ponctuelles liées à la garde de son enfant.

L’article 3 propose de porter le nombre légal de jours de congé pour enfant malade à 6 jours maximum par an, comme le préconise le Haut conseil de la famille dans son avis du 11 février 2010.

L’article 4 prévoit que le Gouvernement ouvre avec l’ensemble des acteurs concernés une concertation sur l’amélioration de l’accès des personnels de catégorie 2 des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans à la validation des acquis de l’expérience ainsi que sur les possibilités d’évolution de leur carrière et de leur fonction.

L’article 5 dispose que les communes de plus de 150 000 habitants ou leurs groupements mettent en place, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, une liste de personnels qualifiés afin d’assurer le remplacement ponctuel d’absences ne pouvant être anticipés dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. Cette disposition est d’autant plus nécessaire que le Gouvernement envisage par voie réglementaire une augmentation du quota d’enfants pouvant être accueilli en surnombre.

L’article 6 ajoute parmi les bénéficiaires des critères généraux de priorité pour l’attribution d’un logement social les personnes exerçant une activité d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

L’article 7 transforme les relais assistants maternels en relais d’accueil de la petite enfance et les rend obligatoires pour les communes de plus de 50 000 habitants ou leurs groupements. Ils jouent le rôle de guichet unique d’information pour les familles sur les modes de garde et leurs disponibilités en temps réel ainsi que pour les professionnels concernés, en cohérence avec les annonces du Gouvernement sur la consultation en ligne des disponibilités des différents modes de garde sur le site Internet www.mon-enfant.fr.

L’article 8 rend obligatoire le schéma pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins six mois pour les communes de plus 50 000 habitants ou leurs groupements et prévoit de préciser les solutions de garde pour horaires atypiques, pour situation d’urgence et pour les enfants souffrant d’un handicap, suivant l’une des préconisations du Conseil d’analyse stratégique dans sa note de veille de novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les entreprises comportant des établissements de plus de 500 salariés, le comité d’entreprise ou, à défaut, l’employeur présente, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, une étude sur l’opportunité et la faisabilité technique et financière de création d’un établissement ou d’un service d’accueil des jeunes enfants dans les conditions fixées par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Une communication sur ce projet est faite aux salariés de l’entreprise ou de l’établissement.

II. – Le ministre chargé du travail transmet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport d’évaluation de cette mesure, assorti des observations des entreprises ayant participé à l’expérimentation.

Article 2

Après l’article L. 3122-27 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-27-1 ainsi rédigé :

« Sous-section 2 bis

« Aménagement d’horaires lié aux difficultés de garde d’enfant

« Art. L. 3122-27-1. – Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l’entreprise, et sous réserve de l’accord préalable de son employeur, bénéficier d’aménagements de son horaire de travail pour pallier les difficultés ponctuelles liées à la garde de son enfant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 3

Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1225-61 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 4

I. – Afin de remédier à la pénurie de personnels qualifiés dans les structures collectives, le Gouvernement ouvre avec l’ensemble des acteurs concernés, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation sur l’amélioration de l’accès des personnels de catégorie 2 des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans à la validation des acquis de l’expérience telle que prévue aux articles L. 6411-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les possibilités d’évolution de leur carrière. A l’issue de cette concertation, un rapport est présenté au Parlement, dans un délai de six mois, sur les mesures envisagées.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 décembre 2010, un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance.

Article 5

Après l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-1-1. – Les communes de plus de 150 000 habitants ou leurs groupements mettent en place, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, une liste de personnels qualifiés afin d’assurer le remplacement ponctuel d’absences ne pouvant être anticipées dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.

« Cette liste est constituée et tenue à jour par la commune concernée ou son groupement, en concertation avec les services de la petite enfance.

« Au titre de cette expérimentation, les personnels figurant sur cette liste sont exclusivement affectés par les services compétents en cas d’absence ponctuelle d’une durée maximum de deux jours consécutifs.

« Une convention précisant les conditions de cette expérimentation et de son évaluation est signée entre le représentant de l’État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.

« Cette convention détermine le territoire de l’expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations. »

Article 6

Après le e) de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) D’assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 7

L’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Il est créé, dans toutes les communes de plus de 50 000 habitants ou leurs groupements, un relais d’accueil de la petite enfance.

« Il a pour missions :

« 1° d’informer et de conseiller les parents sur les différents modes de garde, leurs disponibilités en temps réel, les prestations associées et leurs coûts ;

« 2° d’offrir aux assistants maternels et aux auxiliaires parentaux un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière.

« Ce relais d’accueil est facultatif pour les communes de moins de 50 000 habitants ou leurs groupements. »

Article 8

L’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, les communes de plus de 50 000 habitants ou leurs groupements établissent un schéma pluriannuel de développement et de coordination des services d’accueil des enfants de moins de six ans. Ce schéma peut être consulté par les professionnels et les particuliers sur simple demande. »

2° – Le 1° est complété par les mots : « , les solutions de garde pour horaires atypiques, pour situation d’urgence et pour les enfants souffrant d’un handicap ; ».

3° – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma est facultatif pour les communes de moins de 50 000 habitants ou leurs groupements. »

Article 9

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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