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N° 2401

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser la faculté pour les maires de renoncer au recueil des images numérisées
pour l'établissement de tous les titres sécurisés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, François-Michel GONNOT, Anne GROMMERCH, Jacques GROSPERRIN, Gérard HAMEL, Didier JULIA, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Christian PATRIA, Dominique PERBEN, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON, Philippe VITEL, André WOJCIECHOWSKI et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le dispositif français de réalisation des passeports a tendu à établir, via notamment la combinaison de l’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui prévoyaient le recueil de l’image numérisée du visage en mairie, les conditions d’un monopole de fait de l’État pour la prise de photographies d’identité, créant une concurrence déloyale à l’égard des professionnels de la photographie.

Fort heureusement, l’article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour le maire de renoncer au recueil de l’image numérisée du visage en mairie pour l’établissement de passeports biométriques.

Cette mesure a pour principal objet de soutenir le maintien d’une « économie photographique » en France, qui pourrait disparaître du fait de l’exclusivité de la prise de vue de photographies d’identité en mairie. L’impact économique et social du monopole sur la photographie d’identité est loin d’être négligeable puisqu’il pourrait affecter 9 000 emplois, dont 7 500 emplois chez les photographes artisans et salariés.

De plus, le nombre de titres à traiter (3,3 millions de passeports, 5 millions de cartes nationales d’identité et 2,3 millions de permis de conduire), les délais de réalisation de chaque titre, l’attente engendrée par l’importance de cette demande de titres en mairie, entraînent inévitablement le mécontentement des usagers.

Les professionnels de la photographie savent répondre aux besoins du marché pour les photos d’identité des titres sécurisés. Ils ont investi pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d’identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies d’identité.

Cependant, pour éviter qu’à terme l’article 104 puisse introduire un système à deux vitesses pour les usagers, avec le risque de créer une rupture de l’égalité de traitement des administrés, selon qu’il s’agisse ou non d’une commune ayant notifié son refus de procéder au recueil des images, il nous appartient de généraliser son dispositif.

La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre le recueil de l’image numérisée du visage pour tous les documents sécurisés (article 1er).

Elle met en place une procédure d’agrément des photographes par l’État (article 2).

Comme de nombreux pays de l’Union européenne, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l’Allemagne, nous pouvons adopter un système de remise de photographies papier qui fonctionne parfaitement, dans le cadre de l’application du règlement européen du 13 décembre 2004 (CE) n° 2252/2004 établissant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

Par cette proposition de loi, nous rétablissons le droit au travail de toute une profession tout en garantissant aux citoyens, sur l’ensemble du territoire, la qualité d’un service sécurisé.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le II de l’article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d’identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l’image numérisée du visage du demandeur. »

Article 2

Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d’identité et autres titres sécurisés sont, à compter du 1er janvier 2010, réalisées par un photographe agréé par l’Etat dans des conditions fixées par voie règlementaire.


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