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N° 2470

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le mode de scrutin des élections législatives et de l'élection des conseillers généraux, afin de ne permettre qu'aux deux seuls candidats arrivés en tête au premier tour de ces élections de se présenter au second tour,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christian VANNESTE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le scrutin majoritaire repose sur l’idée que la légitimité de l’élu n’est réelle que si elle peut s’appuyer sur un choix clair : celui de la personne clairement désignée comme le représentant des citoyens dans le cadre d’une circonscription. Ce mode de scrutin permet à la fois d’identifier les candidats, de mesurer au terme du mandat leur action, et d’accentuer la responsabilité des élus devant leurs électeurs. Le scrutin proportionnel sous l’apparence d’une meilleure représentation de l’opinion, présente trois défauts majeurs : d’abord, il n’est qu’un sondage d’opinion éphémère ; ensuite, il crée un lien de dépendance entre un élu et son parti plus qu’entre l’élu et l’électorat ; enfin, il disperse les votes en conduisant à des majorités parfois paradoxales.

La France, qui est le pays le plus communément associé au mode de scrutin par circonscription à deux tours, emploie pour l’élection législative et l’élection des conseillers généraux, une variante du scrutin uninominal à deux tours : un scrutin à majorité simple. Ainsi pour les élections législatives, tout candidat qui a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour peut se présenter au deuxième tour ; alors qu’un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits suffit pour le maintien des candidatures aux élections cantonales. Contrairement à la majorité absolue, ce système n’est pas véritablement majoritaire, puisque cinq ou six candidats pourraient prendre part au deuxième tour d’élection, et permettre l’élection d’un candidat minoritaire bien que disposant d’une majorité relative. L’élection présidentielle, en ne gardant que les deux candidats arrivés en tête pour le second tour, permet la désignation d’un candidat réellement majoritaire.

Actuellement le mode de scrutin est majoritaire à deux tours pour les élections présidentielles (majorité absolue), législatives et cantonales (majorité simple) ; il est proportionnel pour les élections régionales et européennes (mais avec une barre de 5 % des électeurs inscrits), mixte pour les élections municipales (au-delà de 3 500 habitants). La complexité de ces modes de scrutin ne facilite pas la compréhension du fonctionnement de la démocratie. Pour lutter contre le désintérêt de nos concitoyens envers la politique et éviter des taux record d’abstention, il est préférable d’uniformiser les modes de scrutin de nos différentes élections afin de permettre une plus grande clarté de nos élections, tout en donnant la priorité à la représentation personnelle, c’est-à-dire responsable.

En résumé, la véritable démocratie est celle de la représentation des électeurs par des élus dans le cadre d’élections uninominales. Celles-ci garantissent des majorités claires et des élus responsables.

C’est la raison pour laquelle, la présente proposition de loi s’inspire du mode de scrutin de l’élection présidentielle et souhaite qu’il soit étendu aux élections législatives et cantonales, avec l’espoir que ce mode de scrutin soit généralisé à l’avenir.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les députés sont élus à la majorité absolue par un scrutin uninominal à deux tours. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».

Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 162 du même code est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l’article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».

Article 4

Les trois derniers alinéas de l’article L. 210-1 du même code sont supprimés.


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