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N° 2484

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à affecter une partie de la participation des employeurs
à l’effort d’insertion professionnelle des jeunes
par une aide au financement du loyer restant à charge,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. René-Paul VICTORIA,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’insertion professionnelle des jeunes nécessite l’amélioration de leurs conditions d’employabilité.

À ce titre, les questions de mobilité et de logement apparaissent fondamentales et elles justifient la mise en œuvre de moyens d’accompagnement spécifiques.

Dans le but de faciliter l’accès au logement des jeunes travailleurs de moins de 25 ans, je propose d’utiliser le 1 % logement, afin de diminuer le loyer restant à leur charge, après déduction des allocations logement.

Pour ces allocataires, le montant des allocations peut s’avérer insuffisant pour compenser les charges locatives à hauteur des besoins. À titre d’exemple, un jeune salarié de moins de 25 ans, ayant gagné 600 € par mois au cours de l’année précédente et louant seul un studio pour 400 € hors charges, percevra 158 € d’allocation logement. Une aide sur quittance d’un montant de 100 € lui permettrait de ne payer que 142 € de loyer.

En effet, chaque organisme collecteur du 1 % logement a l’obligation de consacrer 9 % des fonds collectés au logement des personnes en difficulté d’insertion.

C’est pourquoi, une partie de ces fonds pourraient constituer une « aide sur quittance », afin de diminuer le montant résiduel de loyer (montant restant à leur charge une fois toutes les autres aides intervenues) des jeunes prenant ou reprenant un emploi. Ils seraient versés sur une période limitée (de un à trois ans) avec éventuellement une prise en charge dégressive si l’aide court sur plusieurs années.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. – L’attribution de l’aide personnalisée au logement à une personne âgée de moins de 25 ans occupant un premier emploi depuis moins de cinq ans, ouvre droit à une aide complémentaire. Son montant ne peut être supérieur à 60 % du montant de l’aide personnalisée dont bénéficie l’allocataire.

« L’aide complémentaire est financée dans les conditions visées à l’article L. 313-3.

« Les conditions d’attribution de cette aide complémentaire sont déterminées par décret en Conseil d’État.


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