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N° 2525

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre le dépôt d’une requête d’adoption
si l’adoptant décède après l’accomplissement
des formalités officielles marquant sans équivoque
son intention de recueillir l’enfant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Sophie DELONG, Loïc BOUVARD, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Sébastien VIALATTE, Yannick FAVENNEC, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Patrice CALMÉJANE, Étienne MOURRUT, Bruno BOURG-BROC, Alain GEST, Bernard PERRUT, Alain FERRY, Martine AURILLAC, Jean-François CHOSSY, Jean-Yves COUSIN, Xavier BRETON, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Michel FERRAND, Chantal BOURRAGUÉ, Guy GEOFFROY, Alain COUSIN, Patrice DEBRAY, Nicolas FORISSIER, Henriette MARTINEZ, Éric CIOTTI, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Edwige ANTIER, Philippe GOSSELIN, Georges COLOMBIER, Françoise BRANGET, Jean-Paul ANCIAUX, Françoise HOSTALIER, Daniel POULOU, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Michel LEJEUNE, Josette PONS, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Marc NESME, Michel DIEFENBACHER, Jean-Marie SERMIER, Jacques REMILLER, Jean-Pierre DOOR, Muriel MARLAND-MILITELLO, Damien MESLOT, Yves ALBARELLO, Didier QUENTIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, André WOJCIECHOWSKI, Christian MÉNARD, Yves FROMION, Alain SUGUENOT, Nicole AMELINE, Jean-Pierre DUPONT, François CALVET, Guy TEISSIER, Dino CINIERI, Paul JEANNETEAU, Bernard DEPIERRE, Michel SORDI, Jean TIBERI, Claude GATIGNOL, Patrice VERCHÈRE, Marie-Josée ROIG, Valérie BOYER, Thierry MARIANI et Jacques Alain BÉNISTI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les procédures d’adoption, souvent complexes, garantissent le bien être des enfants. Néanmoins aujourd’hui, nous sommes confrontés à une incohérence juridique que nous nous devons, dans l’intérêt des enfants adoptés et des familles adoptantes, de réparer en adaptant la loi.

En effet, fin 2008, un jeune couple, arrivé au terme des procédures pour adopter un second enfant en Russie, devait se rendre dans ce pays pour aller chercher leur petite fille et la ramener en France. Retenu par ses obligations professionnelles en France, le père avait prévu de rejoindre son épouse, partie 2 jours plus tôt. Alors que l’avion allait atterrir à Perm, ce dernier s’écrase en emportant les 88 passagers dont le jeune père français venu rejoindre son épouse en vue d’aller chercher leur fille à l’orphelinat.

Quelques jours après ce drame, la jeune mère, dont chacun comprendra l’émotion, rentre en France avec sa petite fille légalement adoptée en Russie. Elle dépose, une requête en adoption plénière de sa fille devant le tribunal de Clermont Ferrand, qui, par délibéré prononce l’adoption plénière pour la mère mais la refuse pour le père décédé. Cette décision est dictée par le troisième alinéa de l’article 353 du code civil qui stipule que nul ne peut adopter un enfant s’il n’a pas régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption. Dans ce cas, l’adoptant (le père) décède avant d’avoir recueilli l’enfant et pourtant après avoir accompli avec son épouse toutes les formalités alors qu’il allait procéder au recueil de l’enfant.

Ainsi cette petite fille n’a légalement aucune existence vis-à-vis de la famille de son défunt père et ne possède pas les mêmes droits que son frère adopté 2 ans plus tôt.

Récemment, l’Assemblée nationale a proposé une modification de la législation applicable aux mariages posthumes en autorisant sa célébration « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. ».

Il est proposé par cette modification de l’article 353 que cette disposition doit également s’appliquer en matière d’adoption.

C’est l’objet de cette proposition de loi qui vise à permettre le dépôt de la requête par le conjoint survivant si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption « ou s’il est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son intention de le recueillir ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 370-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’adoptant décède après que la décision étrangère produisant les effets d’une adoption simple est devenue définitive, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant.

« Une telle requête peut également être présentée si l’enfant décède après que la décision étrangère produisant les effets d’une adoption simple est devenue définitive. »


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