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N° 2531

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la parité aux adjoints au maire
et aux conseillers municipaux délégués,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Patricia ADAM, Abdoulatifou ALY, Patrick BALKANY, Marc BERNIER, Valérie BOYER, Jean-Pierre DECOOL, Jean DIONIS Du SÉJOUR, Cécile DUMOULIN, Philippe FOLLIOT, Guy GEOFFROY, Maxime GREMETZ, Paul JEANNETEAU, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Jeanny MARC, Henriette MARTINEZ, Étienne MOURRUT, Françoise de PANAFIEU, Didier QUENTIN, Marie-Josée ROIG et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

Ce principe constitutionnel a guidé, ces dernières décennies, le travail législatif qui a permis d’aboutir à de nombreuses avancées en matière de parité.

À ce titre, l’article L. 264 du code électoral dispose que, pour les déclarations de candidatures aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, « la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

Pour autant, à l’échelon des conseils municipaux, de grandes inégalités persistent pour, d’une part, l’élection des adjoints aux maires et pour, d’autre part, l’attribution des délégations aux conseillers municipaux.

En effet, si la liste des adjoints au maire respecte la parité, il n’en demeure pas moins que son ordre de priorité n’obéit pas au principe d’alternance homme-femme.

L’attribution des délégations se fait quant à elle à la discrétion du maire, sans exigence de représentation paritaire entre hommes et femmes.

L’article 1er prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus suivant un scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

L’article 2 prévoit que le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. L’attribution des délégations respecte, par ordre de priorité, l’alternance d’un élu de chaque sexe.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 2

L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « L’attribution des délégations respecte, par ordre de priorité, l’alternance d’un élu de chaque sexe. »


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