N° 2604
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à généraliser le port d’arme des policiers municipaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Patrick BALKANY, Gabriel BIANCHERI, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Louis CHRIST, Jean-Pierre DECOOL, Éric DIARD, David DOUILLET, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, François-Michel GONNOT, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Geneviève LEVY, Daniel MACH, Henriette MARTINEZ, Renaud MUSELIER, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER et Daniel SPAGNOU,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article L. 412-51 du code des communes a introduit de profondes inégalités entre les agents de police. Celles-ci s’expriment à un double niveau. En effet, alors que les agents de police nationale doivent porter une arme dans le cadre de leur fonction, le port d’arme des agents de police municipaux ne se conçoit que de manière nominative et donc individuelle. La loi a donc permis qu’au sein d’une même collectivité certains agents municipaux soient armés et que d’autres ne le soient pas. Ainsi, confrontés à des dangers d’une même intensité, ces agents ne bénéficient pas de moyens de défense identiques.
Les conséquences de cette situation sont particulièrement graves, tant pour les agents eux-mêmes que pour la société civile. En effet, quels peuvent-être les moyens d’action de ces agents non équipés lorsqu’ils se retrouvent confrontés à des malfaiteurs de plus en plus souvent armés et n’hésitant pas à faire usage de leurs armes ?
Au lendemain d’un nouveau drame qui a causé la mort d’une jeune policière municipale et blessé plusieurs civils, victimes des coups de feu de malfaiteurs, il apparaît indispensable de doter l’ensemble des agents de police municipale d’armes à feu.
Un décret en Conseil d’État fixera les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précisera également les modalités de formation que les policiers municipaux reçoivent à cet effet.
Assurer la sécurité des agents de police municipale et des civils face à une recrudescence d’actes de violence de la part de malfaiteurs armés, tel est l’objet de cette proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 412-51 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-51. – Les agents de police municipale portent une arme dans l’exercice de leur fonction.»
Article 2
Le cinquième alinéa de l’article L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Article 4
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la majoration des droits prévus à l’article 403 du code général des impôts.