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N° 2612

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative au siège de la cour d’assises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre DUPONT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’autoriser la tenue des assises au chef-lieu du département, y compris lorsque celui-ci n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance.

Le code de procédure pénale prévoit actuellement que dans les départements où siège une cour d’appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ce département ; que dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions et qu’exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège de la cour d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

Or, il peut s’avérer opportun, alors même que le chef-lieu du département n’est plus le siège d’un tribunal de grande instance, que les assises se tiennent au chef-lieu de ce département. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’introduire à l’article 234 du code de procédure pénale une souplesse qui fait actuellement défaut.

Toutes les autres modifications du code de procédure pénale tendent à mettre la suite des dispositions relatives à la cour d’assises en cohérence avec la tenue des assises au chef-lieu du département lorsque ce chef-lieu n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I – Le deuxième alinéa de l’article 234 est complété par les mots : « , y compris lorsque celui-ci n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance ».

II – Le dernier alinéa de l’article 242 est complété par les mots : « où se tiennent les assises ou du tribunal de grande instance du département ».

III – À l’article 249, les mots : « du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « des tribunaux de grande instance du département ».

IV – Au deuxième alinéa de l’article 251, les mots : « ou du tribunal, siège de la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « ou des tribunaux de grande instance du département ».

V – Au troisième alinéa de l’article 261-1, aux premier et deuxième alinéas des articles 265 et 266 et au premier alinéa de l’article 289, après les mots : « siège de la cour d’assises » sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel siège la cour d’assises ».

VI – L’article 262 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « , sièges de la cour d’assises, » sont insérés les mots : « ou dans le ressort desquels siège la cour d’assises, »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises, »

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « siège de la cour d’assises » sont insérés les mots : « ou dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises ».

VII – À la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 263, les mots : « siège de la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « , où se tiennent les assises ou celui du tribunal de grande instance du département ».

VIII – Au deuxième alinéa de l’article 270, après les mots : « où siège la cour d’assises » sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel elle a son siège ».

IX – Au premier alinéa de l’article 271, les mots : « où se tiennent les assises. » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel se tiennent les assises. »


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