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N° 2743

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’absence de prise en charge assurantielle
des fautes intentionnelles commises par un enfant mineur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la généralisation de l’assurance « responsabilité civile vie privée » a permis d’améliorer et de garantir la réparation des dommages subis par les victimes d’infractions, ce phénomène s’est néanmoins accompagné d’un effet indésirable en affaiblissant de manière significative le sentiment de faute chez l’auteur du dommage. Or par définition, être responsable, c’est répondre de ses actes. Dès lors que l’assurance assume l’obligation de réparation qui devrait peser directement sur l’auteur du dommage, le processus de responsabilisation se trouve fragilisé.

Si, en droit des assurances, la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est exclusive de garantie, ce principe souffre cependant une exception lorsque l’auteur du dommage est mineur. En effet, l’article L. 121-2 du code des assurances dispose que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Il en résulte que c’est l’assureur des représentants légaux du mineur qui supportera financièrement les conséquences civiles de la condamnation pénale. Ce constat est d’autant plus préoccupant, en matière d’enfance délinquante, que la réparation remplit une fonction pédagogique. Comment l’intéressé et ses parents pourraient-ils comprendre une déclaration de culpabilité, une condamnation, s’ils n’en supportent pas directement les conséquences pécuniaires ? Comment la responsabilisation pourrait-elle se réaliser si l’auteur du dommage n’est pas associé au mécanisme de réparation, y compris par l’intermédiaire de ses parents ?

La présente proposition entend répondre aux causes du sentiment d’impunité qui a sa part de responsabilité dans le phénomène de récidive parmi les délinquants mineurs. C’est pour cette raison que deux réformes apparaissent nécessaires : d’une part supprimer l’exception de l’article L. 121-2 du code des assurances en affirmant expressément que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de la personne mineure dont l’assuré est civilement responsable, et d’autre part permettre la saisie d’une partie du montant des réparations civiles sur les créances dites insaisissables des responsables légaux.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 121-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de la personne dont l’assuré est civilement responsable en vertu du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil. »

Article 2

Le 2° de l’article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, est complété par les mots : « et, dans la limite de 15 % des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, pour les réparations civiles dues à la victime d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par la personne dont le débiteur est responsable en application du quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil ».


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