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N° 2745

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre au contrevenant de contester la validité
du procès-verbal de contravention après paiement de l’amende forfaitaire minorée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Daniel FASQUELLE, Jean-Claude GUIBAL, Loïc BOUVARD, Françoise HOSTALIER, Marie-Louise FORT, Dominique DORD, Patrick BEAUDOUIN, Michel VOISIN, Michel LEJEUNE, Jacques LAMBLIN, Béatrice PAVY, André SCHNEIDER, Christian MÉNARD, Cécile DUMOULIN, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Yannick FAVENNEC, Michel LEZEAU, Franck MARLIN, François CORNUT-GENTILLE, Claude GATIGNOL, André WOJCIECHOWSKI, François GOULARD, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Claude THOMAS, Thierry LAZARO, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre DECOOL, Lionnel LUCA et Jean-Marc ROUBAUD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Déclarée en 2000 « grande cause nationale », la lutte pour la sécurité routière a été au cœur des politiques publiques au cours de ces dix dernières années. La législation a accompagné ces modifications. L’apparition de nouveaux outils de lutte tel le radar automatique par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a révolutionné l’approche liée à la sécurité routière.

Si les efforts dans ce domaine ont permis de faire diminuer de moitié le nombre de victimes décédées sur la route, il n’en reste pas moins que la législation doit protéger les usagers dans leurs droits à contester la validité d’un procès-verbal.

Pour les contraventions des quatre premières classes, a été mis en place un système forfaitaire dont le contrevenant règle le montant dans un délai de quarante-cinq jours. Il a aussi été instauré une amende forfaitaire minorée pour les contraventions de deuxième, troisième et quatrième classe si le contrevenant règle le montant de la contravention soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention.

Le code de procédure pénale prévoit que le contrevenant peut contester l’amende forfaitaire normale par la formulation d’une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention.

Cependant, s’agissant de l’amende forfaitaire minorée, il n’est pas énoncé que l’usager puisse contester le procès verbal après paiement.

Le 1er février 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts dont il résulte que le paiement de l’amende forfaitaire emporte renonciation par le contrevenant à la garantie d’un procès équitable et à contester la validité du procès-verbal d’infraction.

Cette solution interprétée a contrario implique que le contrevenant ne sera recevable à contester qu’en ne procédant pas au paiement dans les délais prévus à l’article 529-8 du code de procédure pénale. Cependant, cette solution l’exposerait à l’amende forfaitaire normale ou majorée.

Ainsi, à l’heure actuelle, le droit positif est défavorable à l’usager qui légitimement préfère s’acquitter de l’amende forfaitaire minorée mais s’aperçoit ultérieurement qu’il ne peut plus contester le procès-verbal d’infraction.

La présente proposition de loi vise donc à compléter l’article 529-8 du code de la procédure pénale pour permettre à un contrevenant ayant réglé une amende forfaitaire minorée de contester la validité du procès-verbal de contravention dans un délai de trente jours.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 529-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé peut formuler auprès du ministère public une réclamation motivée dans un délai maximum de trente jours à compter du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »


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