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N° 2797

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le tourisme de transplantation d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Denis JACQUAT, Christian KERT, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre LASBORDES, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21e siècle. Elle permet de prolonger et d’améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres.

Bien souvent, ces organes sont obtenus sur des donneurs vivants contre leur volonté et sous la menace. C’est le sort tragique des pratiquants du Falun Gong en Chine. En effet, plusieurs enquêtes(1) ont mis à jour l’existence d’un réseau de trafic d’organes prélevés sur les membres de cette communauté dont la persécution perdure depuis de nombreuses années.

Le tourisme transplantatoire, en plus de porter gravement atteinte au principe d’intégrité du corps humain et de non commercialisation de ses organes et produits, alimente ainsi le trafic d’« êtres humains-sources d’organes ».

En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé appelait ses États membres à « prendre des mesures pour que les groupes de personnes les plus pauvres et les plus vulnérables soient protégés du tourisme de transplantation et de la vente de leurs organes, en portant une attention particulière au problème majeur du trafic international d’organes et de tissus. »

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l’a fait le Canada en 2008.

Désormais, le patient qui subira une transplantation à l’étranger devra fournir avant son retour en France un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps transplanté. L’agence de biomédecine sera chargée de centraliser la réception et le traitement de ces certificats. Par ailleurs, les médecins auront obligation de lui signaler l’identité de toute personne ayant subi une transplantation et qu’ils ont examiné dans le cadre de leurs fonctions. Le croisement de ces données permettra d’identifier les personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont été impliquées dans la transplantation d’un organe ou autre partie du corps obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière, et de les poursuivre devant la justice française.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1211-4-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’agence de biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’agence de biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’agence de biomédecine.

« L’agence de biomédecine signale au Ministère public toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

1 () Deuxième rapport concernant les allégations de prélèvement d’organes sur des pratiquants de Falun Gong en Chine, David Matas et David Kilgour (31 janvier 2007) – http://organharvestinvestigation.net / http://investigation.go.saveinter.net


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