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N° 2803

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir le fonds de prévention des risques naturels majeurs aux risques technologiques majeurs,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Roland BLUM,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Suite à l’explosion de l’usine AZF, survenue le 21 septembre 2001 et ayant causé la mort de 30 personnes, sans compter plus de 2 500 blessés et de très lourds dégâts matériels, les autorités publiques ont pris conscience de la nécessité de prévenir ce type de catastrophe en créant, sur le modèle des plans de prévention des risques naturels (PPRN), les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), institués par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite « loi Bachelot ».

Mentionnés à la section 6 du chapitre 5 du titre Ier du livre V de la partie législative du code de l’environnement (articles L. 515-15 à L. 515-26), ces plans concernent, selon la définition comprise à l’article L. 515-8 du même code, toute « installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ».

Cette innovation apparaît cependant comme inaboutie, dans la mesure où l’élaboration d’un PPRT peut entraîner d’importants besoins de financement qui ne sont compensés par aucun dispositif particulier prévu par la loi. Ainsi par exemple, la sécurisation d’un périmètre de prévention autour d’une usine jugée à risques peut entraîner la nécessité d’aménager le terrain contenu dans ce périmètre, voire de réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPRT.

Tel est le vide que se propose de combler la présente proposition de loi, en élargissant à la prévention des risques technologiques le champ d’attribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « Fonds Barnier »), créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ce fonds, qui a déjà reçu de nouvelles attributions depuis sa création, apparaît comme l’outil le plus adéquat pour financer les décisions souvent difficiles imposées par la mise en application des PPRT, qui peuvent toucher directement la vie de personnes résidant trop près d’un site à risques nouvellement installé ou pour lequel il a été décidé d’élargir le périmètre de prévention.

PROPOSITION DE LOI

Section 1

Dispositions relatives au code de l’environnement

Article 1er

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« I. Le fonds de prévention des risques naturels et technologiques majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions des articles L. 515-16 et L. 561-1, ainsi que les dépenses liées à l’étude et aux travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques technologiques. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations et relogements temporaires des personnes exposées. »

Article 2

Après les mots « premier alinéa du  I de l’article L. 125-1 », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« ou au premier alinéa de l’article L. 128-2 du code des assurances ».

Article 3

Le 5° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques technologiques approuvé en application de l’article L. 515-15 sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ; »

Article 4

Après le 5° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les campagnes d’information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées aux articles L. 125-1 et L. 128-1 à L. 128-3 du code des assurances. »

Article 5

Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561-1. Lorsqu’une collectivité publique autre que l’État a bénéficié d’un financement en application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l’article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 5° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application des articles L. 128-2 et L. 128-3 du code des assurances pour la réalisation d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 561-5 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et technologiques ».

Section 2

Dispositions relatives au code des assurances

Article 7

Après l’article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – Toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe technologique au sens de l’article L. 128-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques technologiques. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 128-2 du code des assurances, après les mots : « en dehors de son activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou toute personne morale autre que l’État ».

Article 9

Après le premier alinéa de l’article L. 128-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’alinéa précédent une clause étendant leur garantie aux dommages visés à l’article L. 128-1.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 128-2-1.

« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé au premier alinéa et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. »

Article 10

Après l’article L. 128-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 128-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2-1. – Les contrats mentionnés à l’article L. 128-2 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

« Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. »

Section 3

Dispositions financières

Article 11

La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complétée par les mots :

« , ainsi que par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes technologiques, visées par les contrats souscrits par les personnes morales autres que l’État, prévus à l’article L. 128-2 du code des assurances. »

Article 12

Le troisième alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Les collectivités territoriales peuvent lui apporter une aide financière exceptionnelle. »

Article 13

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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