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N° 2809

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à inciter les collectivités territoriales
à installer des systèmes de vidéoprotection,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Christian VANNESTE, Olivier DASSAULT, Jean-Marc NESME,
Bruno SANDRAS et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Longtemps au cœur de vives polémiques, la vidéoprotection poursuit sa percée en France. Selon des informations du quotidien Le Figaro (juillet 2010), pas moins de 570 000 caméras officiellement déclarées sont désormais installées sur les bâtiments publics, dans les transports en commun ainsi que dans les rues du pays. Cette politique est promue par l’État qui finance les installations à hauteur de 40 %, en y consacrant des budgets de plus en plus importants.

En 2010, 280 communes vont être surveillées par environ 3 500 nouvelles caméras, en grande partie sur la voie publique. Il faut dire qu’un récent rapport de l’Inspection générale de l’administration, intitulé « évaluer et quantifier l’efficacité de la vidéoprotection », révèle que « l’impact le plus significatif concerne les agressions contre les personnes, pour lesquelles la progression a été mieux contenue dans les villes équipées de vidéoprotection ». Depuis 2000, ces actes ont augmenté deux fois moins vite dans les secteurs vidéo protégés en « zone police ». Convaincu de l’efficacité de son dispositif, le ministre de l’Intérieur a fixé un nouvel objectif, et promet de tripler le nombre de caméras, « de 20 000 à 60 000 d’ici à 2011 ».

À l’évidence, ce type de rapport laisse de marbre certaines municipalités qui, brandissant l’épouvantail « sécuritaire », sont réfractaires aux caméras. Récemment un appel a été lancé à l’union sacrée des élus contre la délinquance et propose aussi de « très fortes amendes » contre les municipalités qui ne respectent pas « leur obligation de sécurité ».

Il est cocasse d’entendre certains élus qui ont mis en place l’obligation d’un minimum de 20 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, et celle de réaliser des aires d’accueil pour les gens du voyage dans les communes de plus de 5 000, se révolter à l’idée que l’on puisse imposer aux communes de participer à l’effort de lutte contre l’insécurité.

En effet, les communes qui ne respectent pas le seuil des 20 % sont bien assujetties à une amende. De même, le préfet peut se substituer au maire pour réaliser une aire d’accueil. Or, si la construction de logements sociaux peut être considérée comme une priorité, et l’accueil des gens du voyage comme une solution digne, ces deux objectifs concernent des domaines qui appartiennent en partie ou en totalité à des choix de vie. Le logement sédentaire ou nomade est du domaine de la vie privée, même si aujourd’hui on considère le logement comme un droit opposable. S’il est légitime de faire respecter ce droit, y compris par la contrainte, il est encore plus légitime de faire respecter par les mêmes moyens un droit, inscrit dans le Préambule de notre Constitution, qui a donc l’antériorité de l’histoire depuis 1789, et dont la revendication est le propre non d’une partie des citoyens, mais de tous, à l’exception, peut-être, des délinquants…

C’est l’objet de cette proposition de loi qui tend à imposer aux villes de 3 500 habitants l’installation d’un système de vidéoprotection, et de proposer aux autres collectivités territoriales la participation à sa réalisation. L’État devra bien sûr intervenir pour soutenir cet effort mais à la condition que, par ailleurs, les communes ou les autres collectivités territoriales développent une politique de travaux d’intérêt général (TIG). Ainsi, les collectivités territoriales participeront à la lutte contre la délinquance par une action complémentaire de l’État et qui correspond davantage à leur vocation, puisqu’elle reposera sur la prévention et sur la réinsertion.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les dispositions de la présente proposition de loi s’appliquent aux communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants.

Article 2

Les aides de l’État à l’installation de la vidéoprotection sont conditionnées à la mise en place au sein des communes d’une politique de travaux d’intérêt général.

Article 3

Les communes visées à l’article 1er sont dans l’obligation d’installer des systèmes de vidéoprotection. Un décret en Conseil d’État détermine l’amende dont devront s’acquitter les communes qui ne respecteront pas leurs obligations, en fonction de leur taille et du taux de délinquance sur leur territoire.

Article 4

Les communes visées à l’article 1er sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des systèmes de vidéoprotection mis en place au 1er janvier de l’année en cours. Un décret en Conseil d’État détermine l’amende dont devront s’acquitter les communes qui ne respecteront pas cette obligation.

Article 5 

Un décret en Conseil d’État fixe les obligations et seuils en fonction de l’importance des communes.

Article 6

Les autres collectivités territoriales, départements et régions, pourront se substituer partiellement ou totalement aux communes pour remplir leurs obligations tant en ce qui concerne la vidéoprotection que la mise en œuvre des travaux d’intérêt général.

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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