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N° 2817

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant l’article L. 7 du code électoral aux inéligibilités relevant de l’article L.O 128 du même code,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jusqu’à une décision récente du Conseil constitutionnel, l’article L. 7 du code électoral prévoyait la radiation automatique des listes électorales des personnes dépositaires de l’autorité publique ou investies d’un mandat électif public lorsqu’elles ont été condamnées pour certaines infractions (concussion, prise illégale d’intérêt, corruption, trafic d’influence…). Par contrecoup, cette radiation emportait automatiquement une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans.

La décision n° 2010-6/7 du 11 juin 2010 statuait sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). À cette occasion, le Conseil constitutionnel a déclaré qu’en raison de l’automaticité de la sanction, l’article L. 7 du code électoral n’était pas conforme aux principes constitutionnels. Selon cette décision, le principe d’individualisation des peines implique que l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et donc d’assumer un mandat électif, ne doit s’appliquer que si le juge l’a expressément prononcée « en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

En ce qui concerne le contrôle des comptes de campagne, l’article L. 118-3 du code électoral prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat dont les dépenses électorales dépassent le plafond. Cependant, cette sanction n’est pas automatique et la CNCCFP peut tenir compte de la bonne foi de l’intéressé ou le relever de cette inéligibilité. Il en est de même pour le juge de l’élection.

Pour les élections locales, les autres articles du code électoral (L. 197, L. 234, L. 341-1) prévoient que l’inéligibilité peut être déclarée à l’encontre de tout candidat dont le compte de campagne a été rejeté. Là encore il s’agit d’une faculté, la sanction n’ayant aucune automaticité.

Par contre, pour l’élection des députés, le second alinéa de l’article L.O 128 du code électoral dispose : « Est également inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit… ». Cette disposition introduit donc une sanction automatique d’inéligibilité à l’encontre de tout candidat n’ayant pas déposé normalement son compte de campagne ou dont le compte a été rejeté.

Il n’y a aucune raison pour que le contrôle des comptes de campagne des députés soit assujetti à un régime discriminatoire d’automaticité des sanctions. En outre, cette automaticité est difficilement compatible avec le principe d’individualisation confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision concernant l’article L. 7 du code électoral.

La présente proposition de loi tend donc à modifier l’article L.O 128 du code électoral en supprimant l’automaticité de l’inéligibilité et en subordonnant celle-ci à une décision explicite du Conseil constitutionnel.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article L.O 128 du code électoral est ainsi rédigé :

« Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »


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