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N° 2893

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à aligner les modalités de calcul et le montant
de l’allocation de vétérance sur ceux de l’allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Marie MORISSET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de témoigner la reconnaissance de la Nation pour les services rendus à travers leur engagement au sein des services d’incendie et de secours, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a créé, à compter du 1er janvier 1998, pour les sapeurs-volontaires ayant effectué au moins vingt ans, un droit à percevoir une allocation de vétérance à compter de la limite d’âge de leur grade ou de la date de fin de leur prolongation d’activité. Cette durée de service est ramenée à quinze ans pour les sapeurs-pompiers volontaires dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

L’allocation de vétérance est composée d’une part forfaitaire et d’une part variable.

Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.

Le montant annuel de la part variable est, quant à lui, modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret :

– le taux de la vacation horaire correspondant au dernier grade détenu par le sapeur-pompier volontaire à la cession définitive de son activité (soit, à compter du 1er janvier 2010 : 7,30 € pour les sapeurs, 7,84 € pour les caporaux, 8,84 € pour les sous-officiers et 10,97 € pour les officiers) ;

– le nombre d’années de service effectué en qualité de sapeur-pompier volontaire au delà de la quinzième année ;

– le principe d’une vacation horaire par année de service prise en compte.

L’allocation de vétérance est versée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. Elle est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d’emploi des sapeurs-pompiers volontaires (communes et établissements publics de coopération intercommunale), les SDIS percevant les contributions et versant l’allocation de vétérance.

Depuis le 1er janvier 2004, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et remplissant les conditions d’ancienneté d’engagement peuvent bénéficier, en plus de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance, de la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics le décident.

La loi permet enfin aux sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant, avant le 1er janvier 1998, d’un régime d’allocation de vétérance plus favorable sur la base de décisions locales de conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

L’arrêté du 24 décembre 2009 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires et le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers a fixé cette dernière à 335,77 € à compter du 1er janvier 2010.

Afin de lutter contre la stagnation des effectifs et la réduction de la durée moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, le législateur a décidé dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile :

– l’institution d’une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Cette prestation, cofinancée par les SDIS, l’État et les sapeurs-pompiers volontaires, est versée au sapeur-pompier volontaire cessant définitivement son service, âgé d’au moins 55 ans et ayant accompli au moins vingt années de service comme sapeur-pompier volontaire ;

– afin d’assurer la transition entre l’allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la création d’une allocation de fidélité pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, après avoir accompli au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le montant annuel de cette allocation de fidélité est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d’un officier en vigueur au 1er janvier de l’année de versement (10,97 € pour 2010), proportionnel à la durée de service : 45 fois au-delà de 20 ans de service ; 60 fois au-delà de 25 ans ; 70 fois au-delà de 30 ans ; 80 fois au-delà de 35 ans de service.

L’adoption de ces dispositions successives conduit à une situation complexe, source de lourdeur de gestion voire difficilement compréhensible, où coexistent pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires, à ancienneté comparable et selon leur date de cessation d’activité, plusieurs prestations caractérisées par des bases de calcul et des montants différents.

En particulier, l’hétérogénéité des modalités de calcul et de montant, observée entre l’allocation de vétérance (part forfaitaire et part invariable) et l’allocation de fidélité est ressentie comme particulièrement inéquitable par les bénéficiaires de l’allocation de vétérance.

Ces derniers ont le sentiment d’une moindre reconnaissance de leur engagement par la Nation, alors même qu’ils ont exercé, du fait du régime législatif et réglementaire alors en vigueur, leur engagement dans des conditions moins favorables que leurs successeurs (absence de protection sociale et de droit à la perception de vacations horaires, contribution personnelle fréquente à la construction de leur casernement, du fait du moindre engagement financier des collectivités territoriales).

Au moment même où les pouvoirs publics ont fait, à la suite du rapport de la commission « ambition volontariat », du développement du volontariat de sapeur-pompier, l’axe central de leur politique dans le domaine de la sécurité civile, avec pour segment prioritaire de déclinaison, la reconnaissance ; il convient de remédier à cette situation à travers :

– l’alignement des modalités de calcul de la part variable et de l’allocation de vétérance sur celles de l’allocation de fidélité ;

– l’alignement du montant de l’allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) sur celui de l’allocation de fidélité à l’issue d’une période transitoire de cinq ans.

Outre les objectifs de simplification et d’équité préalablement évoqués, cette réforme, qui concernerait un nombre d’allocataires limité et en voie de réduction progressive, aurait pour avantages :

– de ne laisser subsister à l’issue de cette période transitoire, que les seules allocations de fidélité et prestation de fidélisation et de reconnaissance ;

– d’harmoniser la situation des 21 000 sapeurs-pompiers volontaires des corps classés centres de première intervention restés communaux et intercommunaux, dans le cadre de la départementalisation des services d’incendie et de secours, qui demeurent régis par l’allocation de vétérance.

Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Le montant annuel de la part variable varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la collectivité d’emploi, et déduction faite des périodes de suspension d’engagement. Il est égal à un multiple, défini par décret, du montant de la vacation horaire de base d’un officier, en vigueur au 1er janvier de l’année de versement ».

Article 2

L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance est aligné sur celui de l’allocation de fidélité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                   tendant à aligner les modalités de calcul et le montant de l’allocation de vétérance sur ceux de l’allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires. »

Article 3

Les charges pour les collectivités territoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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