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N° 2961

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à harmoniser les prérogatives attribuées aux policiers municipaux en métropole et en Nouvelle-Calédonie en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique et de mise à la fourrière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Gaël YANNO et Pierre FROGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l’état actuel du droit et conformément à l’article L. 234-4 du code de la route, les policiers municipaux métropolitains procèdent au dépistage d’un état alcoolique. En revanche, leurs homologues calédoniens, les policiers municipaux exerçant en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas autorisés à exercer le dépistage du taux d’alcoolémie.

Un semblable décalage existe en matière de mise à la fourrière (article L. 325-12, alinéa 3, du code de la route).

L’objectif d’harmonisation des prérogatives des polices municipales en métropole et en Nouvelle-Calédonie implique donc que soient étendues les compétences en matière de dépistage de l’imprégnation alcoolique et de mise à la fourrière aux policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie.

L’article 1er de la présente proposition de loi tend à étendre aux policiers municipaux calédoniens la compétence des policiers municipaux de métropole en matière de dépistage d’un état alcoolique.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit d’étendre à la Nouvelle-Calédonie les prérogatives de mise à la fourrière prévues à l’article L. 325-12 du code de la route.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

2° À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ».

Article 2

L’article L. 344-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L.325-6 à L.325-11 » est remplacée par la référence : « L.325-6 à L.325-12 ».

2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L.325-1, L.325-1-1, L.325-2 et L. 325-6 à L.325-9 » est remplacée par la référence : « L.325-1, L.325-1-1, L.325-2, L. 325-6 à L.325-9 et L.325-12 ».

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.325-12. – Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route.

« Peuvent également, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »


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