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N° 3006

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les relations
entre les
établissements bancaires et leurs clients,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick LEBRETON, Huguette BELLO, Jean-Claude FRUTEAU, Annick GIRARDIN, Louis-Joseph MANSCOUR, Serge LETCHIMY, Éric JALTON, André VALLINI, Michèle DELAUNAY, Marcel ROGEMONT, Jean-Marc LEFRANC, Françoise IMBERT, Claude GATIGNOL, Martine CARRILLON-COUVREUR, Régis JUANICO, Daniel BOISSERIE, Jean ROATTA, Élisabeth GUIGOU, Martine MARTINEL, Jean-Pierre DUFAU, Xavier BRETON, Chantal ROBIN-RODRIGO, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionnel LUCA, Odette DURIEZ, Tony DREYFUS, Jean-Luc PÉRAT, Yvan LACHAUD, Henri JIBRAYEL, Michel VERGNIER, Marie-Lou MARCEL, Marc FRANCINA, Philippe PLISSON, Michel MÉNARD, Jean-Pierre DECOOL, Pascale CROZON, François LONCLE, Patrick LABAUNE, Jacqueline MAQUET, Alain MOYNE-BRESSAND, Joël GIRAUD, Christophe BOUILLON, Monique IBORRA, Hervé FÉRON, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH et Françoise HOSTALIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un rapport sur les pratiques des établissements teneurs de compte vis-à-vis de leurs clients engagés dans une procédure de surendettement, Marielle Cohen-Branche soulignait que « l’exclusion bancaire est souvent l’antichambre de l’exclusion sociale ».

En 2009, le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France s’est accru de plus de 15 % pour atteindre un total annuel de 216 396.

Cette situation, très préoccupante n’est profitable, ni aux banques ni à leurs clients et encore moins à l’économie et à la société. Elle résulte bien souvent de l’absence de dialogue entre l’établissement bancaire et son client voire du déséquilibre dans la relation bancaire au détriment du client non initié. Le banquier possède l’expertise et devrait davantage remplir son rôle de conseiller financier, rôle qu’il a progressivement abandonné au profit de la dimension commerciale de son activité.

Il semble donc essentiel de développer des mécanismes ou des structures de dialogue pouvant bien en amont éviter, pour les particuliers en difficulté, la spirale du surendettement. La présente proposition loi a vocation à rétablir des mécanismes de dialogue et d’informations efficaces.

La loi MURCEF du 12 décembre 2001 a généralisé la mise en place de médiateurs dans toutes les banques. Certains groupes bancaires ont choisi un médiateur national, d’autres, un médiateur par caisse.

Quel que soit le dispositif retenu, il convient de déplorer que le médiateur n’en n’est pas un au sens strict du terme dans la mesure où il est rattaché à l’une des parties, en l’espèce, la banque. Sans remettre totalement en cause le dispositif existant, il semble opportun d’expérimenter dans les départements d’outre-mer, la création d’un médiateur indépendant de proximité doté des mêmes prérogatives que celles du médiateur existant, à l’image de la médiation du crédit dont nul ne peut contester l’efficacité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout établissement bancaire et financier est tenu, dans chaque relevé de compte mensuel, de produire le récapitulatif des frais bancaires versés les douze derniers mois par le titulaire de ce compte.

Article 2

Tout gestionnaire d’un compte bancaire est tenu de proposer un entretien à tout titulaire d’un compte qui a généré un montant de frais supérieur à 200 € sur une période de douze mois.

Article 3

Après le premier alinéa de l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, un médiateur indépendant de ces établissements est désigné, par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer. »

Article 4

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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