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N° 3012

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la répartition des quatre dérogations annuelles
d’
ouverture dominicale des commerces en Alsace-Moselle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 4 août 2008 qui a élargi les possibilités d’ouverture dominicale des commerces ne constitue pas une référence en matière de progrès social. Dans les trois départements d’Alsace et de Moselle, le droit local a cependant été préservé ; pour l’ouverture des commerces il ne prévoit comme principales dérogations que les quatre dimanches précédant Noël.

Ce principe d’une limitation des ouvertures à quatre dimanches bénéficie d’un large consensus dans la population. Toutefois, lors de son assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2010, la chambre de commerce et d’industrie de la Moselle a souhaité, à l’unanimité moins une abstention, que la répartition de ces quatre dimanches d’ouverture tienne compte de la concurrence des départements et des pays voisins.

Cette démarche est essentiellement motivée par l’importance croissante que prennent les soldes, véritable phénomène de consommation qui s’impose partout. Or, le droit local interdit actuellement aux commerçants mosellans de reporter à janvier, un des quatre dimanches d’ouverture dérogatoire du mois de décembre afin d’intégrer les soldes de début d’année. A juste titre les commerçants mosellans se plaignent donc d’énormes distorsions de concurrence avec les départements voisins et les pays limitrophes.

Le décret n° 2009-704 du 7 juin 2009 pris pour l’application de la loi du 4 août 2008 apporte des modulations pour certaines régions frontalières. En Lorraine, il permet d’autoriser le démarrage des soldes en même temps que dans les pays limitrophes (Luxembourg et Belgique), c’est-à-dire dès le premier jour ouvré de janvier.

Dans ces conditions, parmi les quatre départements lorrains, seule la Moselle ne peut pas bénéficier de l’ouverture dominicale pour les soldes de janvier. Les commerces mosellans sont alors encerclés au cours de ce premier dimanche de janvier par l’ouverture des soldes au Luxembourg, en Belgique et en Meurthe-et-Moselle.

Afin de remédier à cette situation, le premier article de la présente proposition de loi tend à autoriser le report d’un des quatre dimanches d’ouverture prévu avant Noël par le droit local d’Alsace-Moselle au bénéfice d’un dimanche de soldes du mois de janvier. La décision relèverait du préfet de chacun des trois départements.

Par ailleurs en droit général, le code du travail prévoit des compensations en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire sous la forme d’un repos compensateur, de majorations de salaire par octroi d’heures supplémentaires ou d’autres mesures. Ces dispositions prévues par les articles L. 3132-8, L.3132-13, L. 3132-27 du code du travail, ne sont malheureusement pas applicables en Alsace-Moselle. Le second article de la présente proposition de loi tend à faire bénéficier les salariés du commerce en Alsace-Moselle de ces dispositions plus avantageuses.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le quatrième alinéa de l’article L. 3134-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « Pendant les quatre semaines précédant Noël » sont remplacés par les mots : « Soit pendant les quatre semaines précédant Noël, soit pendant les trois semaines précédant Noël et pendant une semaine de janvier ».

2° Les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le préfet du département ».

Article 2

Après l’article L. 3134-15 du code du travail, est inséré un article L. 3134-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-16. – Les dérogations à l’interdiction d’emploi de salariés les dimanches et jours fériés sont applicables dans l’entreprise à condition qu’au préalable, les modalités de rémunération et de prise de repos compensateur aient été définies par convention ou accord collectif de travail. À défaut, la rémunération doit être au moins du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’au repos compensateur équivalent en temps. Le principe du volontariat ne peut être remis en cause. »


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