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N° 3051

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le dispositif de déclaration judiciaire d’abandon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard GÉRARD, Nicole AMELINE, Edwige ANTIER, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Dino CINIERI, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Yves DENIAUD, Michel DIEFENBACHER, Gilles d’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Franck GILARD, Michel GRALL, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Laure de LA RAUDIÈRE, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, André WOJCIECHOWSKI et Gaël YANNO,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, il existe trois catégories d’enfants adoptables en vertu de l’article 347 du code civil :

– les enfants dont les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

– les pupilles de l’État ;

– les enfants déclarés judiciairement abandonnés.

La déclaration judiciaire d’abandon, qui est régie par l’article 350 du code civil, a été instituée par la loi du 11 juillet 1966, et a été complétée à plusieurs reprises par la suite (lois du 22 décembre 1976, du 8 janvier 1993, du 5 juillet 1996 et du 4 juillet 2005).

Or, le terme d’« abandon » revêt une connotation péjorative. L’enfant délaissé peut psychologiquement être traumatisé de se voir « abandonné » judiciairement. Il subit en quelque sorte un « deuxième abandon ».

Une modification des termes employés aurait pour objet d’insister sur l’aspect positif d’une telle décision, qui doit être perçue d’abord comme étant une mesure favorable à l’enfant.

C’est pourquoi, il est préconisé de remplacer le terme « abandon » par celui d’« adoptabilité ». Cette modification reflète pleinement le but poursuivi par cette déclaration judiciaire d’abandon qui donne à l’enfant le statut d’ « adoptable ». La notion d’adoptabilité étant plus positive et davantage tournée vers l’intérêt de l’enfant que celle d’abandon.

Par ailleurs, il est fréquent de remarquer que le personnel social concerné par la déclaration judiciaire d’abandon n’a pas toujours connaissance du caractère obligatoire du dépôt de la requête dès lors que les parents se sont désintéressés de l’enfant pendant un an. Alors que l’article 350 du code civil impose au recueillant de l’enfant de déposer la requête au bout d’un an de désintérêt parental.

Afin de résoudre cette situation défavorable pour l’enfant recueilli, il est préconisé de mettre en place une évaluation annuelle qui devra être présentée à un administrateur ad hoc judiciaire, délégué du procureur.

En pratique, le prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon prend en général entre un à deux ans. Dans de nombreux dossiers, trois ans voire plus ont été nécessaires à partir du dépôt de la requête. Ce temps d’attente est bien entendu préjudiciable quant à l’avenir de l’enfant, c’est pourquoi il est préconisé de délimiter le prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon dans un temps raisonnable au regard de l’intérêt de l’enfant, dont l’administrateur ad hoc susvisé serait le garant.

Enfin, lorsque le couple formant la famille d’accueil a engagé une demande d’adoption au terme d’une déclaration judiciaire d’adoptabilité et qu’un des demandeurs décède pendant la procédure, l’adoption post-mortem est tout de même accordée, sauf si l’intérêt de l’enfant démontre le contraire.

Il est donc préconisé d’adopter les propositions suivantes.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 350 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 350. – L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’adoptabilité, est déclaré adoptable par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration judiciaire d’adoptabilité est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

« Afin de garantir cette transmission, une évaluation annuelle doit être présentée à un administrateur ad hoc judiciaire, délégué du procureur.

« Le prononcé de la déclaration judiciaire d’adoptabilité par le tribunal de grande instance doit intervenir dans un délai raisonnable, dans l’intérêt de l’enfant. L’administrateur susvisé est le garant du respect de ce délai.

« Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui ont négligé gravement d’exercer l’autorité parentale envers lui et n’ont pas entretenu avec celui-ci les relations nécessaires à son épanouissement et au maintien de liens affectifs.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration judicaire d’adoptabilité. Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

« L’adoptabilité n’est pas déclarée si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

« Lorsqu’il déclare l’enfant adoptable, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« Lorsque le couple formant la famille d’accueil a engagé une demande d’adoption au terme d’une déclaration judiciaire d’adoptabilité et qu’un des demandeurs décède pendant la procédure, l’adoption post-mortem est tout de même accordée, sauf si l’intérêt de l’enfant démontre le contraire.

« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »

Article 2

Le 3° de l’article 347 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les enfants déclarés adoptables dans les conditions prévues par l’article 350. »


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