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N° 3119

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2011.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à abroger l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, Maxime GREMETZ, André GERIN
et Jean-Pierre BRARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme constitutionnelle de 2008 avait notamment pour motif de renforcer le Parlement, cœur de la démocratie.

En particulier, les règles de fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat ont changé, laissant une place plus grande à l’initiative parlementaire.

Un jour de séance par mois est désormais réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

On nous expliquait que l’opposition sortirait renforcée de la réforme, car elle aurait plus de temps pour présenter ses propres propositions de loi et de résolution.

Après plusieurs années de pratique, nous pouvons faire le bilan des journées d’initiative parlementaire : dans les faits, pour les groupes d’opposition, il s’agit de véritables journées de dupes.

En vertu de l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement déclare systématiquement, à l’issue de la discussion générale, ce qu’on appelle « la réserve des votes », qui consiste à bloquer tout vote de la Représentation nationale, que ce soit sur les amendements ou sur les articles.

En clair, les parlementaires de l’opposition présents dans l’hémicycle, qui ont fait un travail important de proposition venant parfois parachever un travail réalisé en commun avec leurs collègues de la majorité, et les parlementaires de la majorité, qui ont fait l’effort de venir en séance publique, ont le droit de débattre, mais sont privés de leur droit de vote.

Le vote de la loi par les parlementaires est pourtant leur fonction principale !

Dans ces conditions, avec la réserve de vote, les conditions du débat serein, constructif, arguments contre arguments, ne sont absolument pas réunies : comment l’examen des textes inscrits à l’ordre du jour peut s’effectuer décemment sans possibilité de voter telle ou telle disposition précise ?

Comment les débats peuvent-ils être menés en l’absence d’une écrasante majorité de députés de la majorité, qui s’abstenir de toute présence grâce au « bon de sortie » que constitue la réserve de vote ?

La fonction première d’un Parlement est d’élaborer la loi et ce dernier n’est pas simplement un lieu sympathique d’échanges de points de vue. Or l’absence de tout vote sur les articles et les amendements signifie la négation du travail d’élaboration de la loi.

Avec la réserve de vote, le Gouvernement a la possibilité d’enfermer les débats dans un « tout ou rien » inadapté à une démocratie d’échange et d’écoute. Avec le vote des propositions de l’opposition d’un seul bloc, il est strictement impossible de rapprocher les points de vue, tout comme il est également impossible, pour les parlementaires de la majorité, de se saisir des « véhicules législatifs » en question pour faire avancer leurs propres options.

À ce titre, c’est au bénéfice du Parlement dans son ensemble, cœur battant de la République française, que se fera l’abrogation de l’alinéa 3 de l’article 44 de notre Constitution.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution est abrogé.


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