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N° 3122

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’action de changement de nom
en cas de
seconde filiation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GORGES, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Jacques GROSPERRIN, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Sébastien HUYGHE, Marguerite LAMOUR, Dominique LE MÈNER, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yanick PATERNOTTE, Henri PLAGNOL, Jean PRORIOL, Jacques REMILLER, Franck RIESTER, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU et Alfred TRASSY-PAILLOGUES,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En cas d’établissement d’un second lien de filiation au profit de l’autre parent, ce dernier peut demander d’ajouter son nom à celui du premier parent ou de le substituer.

Ce changement de nom ne peut se faire qu’au travers d’une demande judiciaire.

Encore faut-il que la loi précise quel est le juge compétent.

Avant l’ordonnance du 4 juillet 2005, l’article 334-3 du code civil désignait le juge aux affaires familiales pour recevoir toute demande en ce sens. Mais l’article a été abrogé par cette ordonnance et n’a pas été remplacé.

Ce faisant, les parents sont aujourd’hui privés de toute possibilité de changer le nom de leur enfant suite à l’établissement du second lien de filiation.

Pour mettre fin à cette situation regrettable, il est proposé d’insérer deux alinéas supplémentaires à l’article 331 du code civil, étant entendu que le juge ne pourra modifier le nom que pendant la minorité de l’enfant ainsi que dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Avant le premier alinéa de l’article 331 du code civil, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. »

Article 2

Le début du premier alinéa de l’article 331 du code civil est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une action… (le reste sans changement). »

Article 3

L’article 331 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. »


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