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N° 3168

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer, à titre expérimental, des regroupements scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Frédéric REISS, Dominique LE MÈNER, Jacques GROSPERRIN,
Guy GEOFFROY et Claude GREFF,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 212-2 du code de l’éducation autorise les communes à se regrouper pour créer et entretenir une école en commun.

Ces regroupements se sont parfois organisés non autour d’une seule école intercommunale mais en répartissant les classes entre les différentes écoles communales. Il apparaît dès lors utile de conforter cette démarche.

Les RPI (regroupement pédagogique intercommunal) qui n’ont d’ailleurs aucune existence légale fonctionnent avec des écoles juxtaposées, chacune conservant son directeur, son conseil d’école, son conseil des maîtres. Un RPI de six classes peut ainsi avoir trois directeurs et fonctionner sur quatre sites différents implantés dans plusieurs communes.

Il peut aussi arriver que des écoles se situent en dessous de la taille critique nécessaire à leur bon fonctionnement. De façon plus générale, la dispersion des directions et des conseils d’école est un frein à la cohérence pédagogique. Il pourrait donc être intéressant de permettre expressément la constitution de regroupements scolaires sous forme d’une seule école comprenant des implantations sur les territoires d’une ou de plusieurs communes.

La présente proposition de loi a pour objet, à titre expérimental, d’encourager la mise en commun des moyens par la création de regroupements scolaires constitués par accord entre l’État et les communes intéressées.

Le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école précisé dans la note du 21 juillet 2006 s’applique au regroupement scolaire.

Dans un regroupement scolaire, il n’y aurait qu’un directeur, un conseil des maîtres, un conseil d’école. Le motif principal du regroupement a vocation à être pédagogique, l’objectif majeur restant l’amélioration des apprentissages. Le directeur mettra en œuvre un projet d’école commun à l’ensemble des classes du regroupement scolaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212-2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles.

Ce regroupement scolaire procède d’une convention conclue, pour une durée de 5 ans maximum, entre les communes intéressées et l’autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

La convention détermine notamment :

1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d’équipement du regroupement scolaire ;

2° La répartition entre chacune des écoles ou implantation des classes par niveau pédagogique ;

3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ;

4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133-1 du code de l’éducation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement. Il fixe également, pour le regroupement constitué de plusieurs écoles, les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des directeurs de ces écoles et, pour le regroupement constitué d’une seule école, celles du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d’école.

Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.


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