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N° 3225

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l’agrément de retraités de la gendarmerie
ou de la
police nationale en qualité d’agents de police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jacques MYARD, Jean BARDET, Jacques Alain BÉNISTI, Claude BODIN, Xavier BRETON, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Marc FRANCINA, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, François-Michel GONNOT, François GROSDIDIER, Michel HEINRICH, Paul JEANNETEAU, Thierry LAZARO, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN, Gérard HAMEL, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Marie BINETRUY, Bruno BOURG-BROC, Yves VANDEWALLE, Georges MOTHRON, Céleste LETT, Françoise BRIAND, Dominique DORD, Bernard DEFLESSELLES, Dominique CAILLAUD et Marie-Louise FORT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les polices municipales dont le statut et les fonctions ont été clarifiés par la loi du 15 avril 1999 sont aujourd’hui un élément essentiel de la politique de sécurité en France. Sans interférer dans leurs prérogatives, elles complètent la gendarmerie et la police nationales dans leurs missions de sécurité publique. Elles se sont ainsi considérablement développées cette dernière décennie, et ont fait la preuve de leur efficacité dans la sécurité quotidienne des Français, de sorte que le législateur a progressivement étendu leurs missions et leurs prérogatives.

Les agents recrutés par concours et nommés par le maire doivent obtenir un agrément du préfet, à condition de satisfaire à un niveau de formation défini par décret. C’est cet agrément qui leur confère la qualité d’agents de police judiciaire mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale.

Aussi les polices municipales se sont elles progressivement professionnalisées à mesure que leurs missions sont devenues plus exigeantes. Le niveau de recrutement a aussi tendance à monter, et il est de plus en plus fréquent que la police municipale attire des professionnels dotés d’une solide expérience de la sécurité publique. Ainsi, de plus en plus de jeunes retraités de la gendarmerie qui souhaitent poursuivre leur carrière intègrent les polices municipales, et leur apportent un professionnalisme certain.

Or, dans l’état actuel de la législation, ces gendarmes recrutés dans une police municipale doivent suivre les mêmes stages de formation que les jeunes recrues sans expérience afin de bénéficier de l’agrément préfectoral leur permettant d’exercer leur métier. Pourtant, l’article 20 du code de procédure pénale leur permet sous certaines conditions d’expérience de retrouver la qualité d’agents de police judiciaire s’ils reprennent du service dans la réserve de la police ou de la gendarmerie. La présente proposition de loi a donc pour objet d’étendre cette possibilité aux retraités de la police nationale ou de la gendarmerie qui intègrent une police municipale, afin de les rendre immédiatement opérationnels, et de les dispenser d’une partie de la formation qu’ils ont déjà.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La première phrase de l’article 20-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils sont recrutés en qualité d’agents de police municipale ».

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 412-54 du code des communes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de police municipale bénéficiant de la qualité d’agents de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 20-1 du code de procédure pénale sont dispensés de la formation initiale prévue par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Ils bénéficient cependant de la formation continue prévue à l’alinéa précédent. »


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