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N° 3263

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE,

de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1890, 2078, 2095 et T.A. 376.

2e lecture : 3035, 3112 et T.A. 605.

Sénat : 1re lecture : 130 (2008-2009), 3, 5, 6, 20, 21 et T.A. 30 (2010-2011).

2e lecture : 297, 334, 341, 342 et T.A 88 (2010-2011).

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er A

Après le cinquième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 1er

(Supprimé)

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Article 2

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 4

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 6 bis A

L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Article 6 bis

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Articles 8 et 9

(Supprimés)

.........................................................................................................................

Article 14 bis A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Article 16 bis A

(Conforme)

Article 16 bis B

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Articles 21 et 22

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Article 25

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :

« Avec l’accord du salarié, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif peut inclure une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. À défaut, le salarié a droit, au titre de ses congés payés, à une indemnité déterminée selon les règles de droit commun. » ;

2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;

3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;

6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – (Non modifié)

.........................................................................................................................

Article 26 bis

(Conforme)

Article 27

I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;

1° ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;

1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Un représentant du ministre de l’intérieur ;

« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation nationale ;

« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits, ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »

d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;

7° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

8° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;

e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;

f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « prévue aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

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Article 27 quater A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 7° du I de l’article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture ; »

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 441-6, les références : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacées par la référence : « au onzième alinéa ».

.........................................................................................................................

Articles 27 septies et 27 octies

(Suppression conforme)

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Article 27 undecies

(Suppression conforme)

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité
des personnes physiques

.........................................................................................................................

Article 28 ter A

Le premier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de décès
des personnes mortes en déportation

.........................................................................................................................

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Articles 29 à 29 septies

(Supprimés)

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Article 29 nonies

(Supprimé)

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A La première phrase de l’article L. 123-16 est ainsi rédigée :

« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. » ;

1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé ;

6° Après l’article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

II. – (Non modifié)

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Article 30 ter

(Conforme)

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Article 32

I et II. – (Non modifiés)

III– Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

IV– Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

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Articles 32 ter et 32 quater

(Conformes)

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Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de l’État

Article 33

I. – Sont abrogés :

1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;

1° bis à 3°(Supprimés)

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

7° L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;

9° Le 1° de l’article L. 5214-5 du code du travail ;

9° bis (nouveau) L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

10° (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Article 33 bis

(Conforme)

Article 34

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

IV. – (Supprimé)

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Articles 42 et 42 bis

(Conformes)

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Article 43

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 47

(Conforme)

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Article 51 ter

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 53 bis

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 54 quater

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 54 octies

(Conforme)

Section 6

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

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Chapitre II

Dispositions relatives au statut des
groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 58

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

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Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

.........................................................................................................................

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

.........................................................................................................................

Article 70

(Conforme)

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Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

.........................................................................................................................

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

.........................................................................................................................

Articles 79 à 82

(Conformes)

Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Article 83 AA

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »

2° Après le c de l’article L. 123-12, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :

« c-0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

Article 83 AB

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 122-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.

« Elle ne s’applique pas : ».

.........................................................................................................................

Article 83

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

.........................................................................................................................

Article 87

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 87 ter

(Conforme)

Article 87 quater

Après l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

« La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services.

« Chacune des personnes morales visées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du I du présent article.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.

« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

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Articles 87 sexies et 87 septies

(Conformes)

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Article 88 ter

(Suppression conforme)

Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption
des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

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Article 98 bis

(Conforme)

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Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102 A

(Conforme)

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Article 107

(Supprimé)

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Article 113 bis

(Conforme)

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Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « s’abstenir d’accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir » ;

b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ;

2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :

« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;

3° L’article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

4° L’article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L’article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

9° L’article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;

11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L’article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;

13° L’article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L’article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;

15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue ».

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Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

5° (Supprimé)

6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L’article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d’urgence et par priorité et, en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

8° bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l’article 706-26 » ;

10° (Supprimé)

11° La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16 est supprimée ;

12° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;

15° Les troisième à dernier alinéas de l’article 380-1 sont supprimés ;

16° Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;

17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :

« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;

18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;

19° Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8. » ;

20° L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement. »

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Article 126

(Conforme)

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Article 128 bis

(Suppression conforme)

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Article 135

(Conforme)

Chapitre V bis

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

Article 135 bis

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification
des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social

Article 136

I. – (Non modifié)

II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;

 Après le mot : « distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ;

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;

b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.

E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.

F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. – (Supprimé)

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Article 140

(Conforme)

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Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)

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Article 149 quater

(Conforme)

Article 149 quinquies

(Suppression conforme)

Chapitre VII

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

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Chapitre VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

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Article 155 ter

(Conforme)

Chapitre IX

Dispositions transitoires et diverses

Article 156

(Suppression conforme)

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Article 158

Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.

Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

Le 3° du I de l’article 97 est applicable à Mayotte.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Le IV de l’article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9° de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l’article 129.

Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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