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N° 3353

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la sécurité sismique des installations nucléaires de base
implantées en France
,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis SAINT-LÉGER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les tremblements de terre demeurent en France des exceptions. Toutefois, des séismes de faible amplitude ont frappé notre pays à de multiples reprises. Il n’est pas à exclure qu’un événement sismique d’importance frappe l’une de nos régions dans les années ou décennies qui viennent. Les événements dramatiques qui ont frappé tout récemment le Japon ont démontré la nécessité de renforcer la sécurité de nos installations nucléaires de base (les réacteurs nucléaires, les accélérateurs de particules, installations où sont pratiquées la préparation, l’enrichissement, la fabrication, le traitement et l’entreposage de combustibles nucléaires ou le stockage de déchets radioactifs et enfin les installations contenant des substances radioactives ou fissiles) contre d’éventuels séismes.

Au cours des dernières décennies, des mesures préventives et notamment des règles de constructions parasismiques ont été mises en place notamment au travers de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 concernant l’exposition au risque sismique, du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 applicables aux bâtiments, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 qui renforce la prise en compte des risques naturels dans les plans d’urbanisme et les plans de prévention des risques naturels (PPRn). L’arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixe quant à lui les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées. L’arrêté interministériel du 29 mai 1997 précise la répartition des bâtiments en quatre classes et détermine les règles de construction parasismique. Au plan communal, outre les plans de prévention des risques naturels, l’information préventive des populations sur les risques encourus et les mesures de sauvegarde prises pour les en protéger est faite au travers du document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Le risque sismique est donc pris en compte dans notre pays. 

Toutefois, la catastrophe qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima appelle à plus de prudence concernant en particulier nos installations nucléaires. Il s’avère aujourd’hui indispensable d’effectuer un diagnostic très précis de ces installations afin de connaître les incidences en cas de tremblement de terre important. Cette opération doit être renouvelée tous les cinq ans afin d’actualiser le contexte sismique et l’évolution des normes parasismiques. À cet effet, une instance indépendante doit être créée afin d’effectuer cette mission en toute transparence. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un comité national d’évaluation des installations nucléaires de base en matière de normes parasismiques est créé. Il est composé de personnalités qualifiées pour leur connaissance des phénomènes sismiques et de la sûreté nucléaire ainsi que de membres de la sécurité civile. Cette instance est chargée de dresser un état circonstancié de chaque installation et de proposer les améliorations nécessaires à une prévention parasismique optimale au regard de l’aléa sismique régional. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 2

Un rapport relatif à la sécurité sismique des installations nucléaires de base implantées en France est rendu aux ministres de l’écologie et de l’industrie. Ce rapport détaille les mesures nécessaires à une meilleure prévention des phénomènes sismiques. Le Gouvernement présente ledit rapport au Parlement.

Article 3

Cette procédure est renouvelée tous les cinq ans afin de prendre en compte d’éventuelles modifications du contexte sismique ainsi que l’évolution des préconisations et des outils parasismiques.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits perçus au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


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