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N° 3361

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant au non-paiement par les collectivités territoriales
de l’
allocation d’assurance-chômage en cas de démission
d’un
agent territorial,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alain NÉRI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social a étendu aux fonctionnaires territoriaux le bénéfice de l’allocation chômage prévue à l’article L. 5421-1 du code du travail (anciennement article L. 351-1).

Elle bénéficie aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi. Sont donc exclus en principe les travailleurs démissionnaires. En revanche, lorsqu’au cours de la période de référence, plusieurs emplois se sont succédé, seul le dernier motif de privation d’emploi est pris en compte. Ainsi, un salarié démissionnaire, et par la suite licencié, bénéficie de cette allocation.

Ces dispositions sont susceptibles de poser de graves difficultés financières pour les collectivités territoriales, lorsqu’elles ouvrent des droits à leurs anciens agents titulaires démissionnaires.

En effet, l’article L. 5424-2 du code du travail pose le principe selon lequel les collectivités territoriales employeurs assurent directement la gestion et la charge de l’allocation d’assurance chômage, sans pouvoir adhérer au système d’assurance chômage. La charge de celle-ci leur incombe entièrement, et risque ainsi de grever lourdement leur budget.

Il convient donc de revenir sur cette règle pour ne pas mettre en difficulté les collectivités territoriales qui sont susceptibles d’être fragilisées par ce genre de situation, dans la mesure où elles sont parfois tenues de verser une indemnisation aux agents qui démissionnent et qui sont ensuite licenciés de leur nouvel emploi.

Le dispositif qui vous est proposé dans la présente proposition de loi prévoit que la charge de l’indemnisation ne puisse pas incomber à la collectivité territoriale de laquelle l’agent a démissionné.

Telle est la raison pour laquelle il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 5424-2 du code du travail, il est inséré un article L. 5424-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5424-2-1. – La charge de l’indemnisation de la personne involontairement privée d’emploi n’incombe pas à la collectivité territoriale qui n’a pas adhéré au régime d’assurance conformément à l’article L. 5424-2 lorsque cette personne a démissionné de l’emploi qu’elle occupait dans cette collectivité et ce, alors même qu’elle aurait ensuite fait l’objet d’un licenciement par un autre employeur. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’Unedic de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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