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N° 3408

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder un crédit d’impôt aux particuliers mettant aux normes leur réseau d’assainissement non collectif,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Edwige ANTIER, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Yannick FAVENNEC, Jean-Marie BINETRUY, Dino CINIERI, Max ROUSTAN, Daniel FASQUELLE, Dominique CAILLAUD, Henriette MARTINEZ, Éric DIARD, Bernard PERRUT, Sophie DELONG, Olivier DOSNE, Gérard VOISIN, Philippe Armand MARTIN, Jean-Jacques GAULTIER, Jean-Michel COUVE, Anne GROMMERCH, Alain MARLEIX, Marie-Josée ROIG, Didier QUENTIN, François GROSDIDIER, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Marie ROLLAND, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude MATHIS, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Martial SADDIER, François CALVET, André WOJCIECHOWSKI, Claude GATIGNOL, Guy LEFRAND, Bernard CARAYON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Jean-Pierre GORGES, Nicolas DHUICQ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard CHERPION, Bernard DEPIERRE, Marianne DUBOIS, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Françoise BRANGET, Francis SAINT-LÉGER, Laure de LA RAUDIÈRE, Jacques REMILLER, Jean-Marie SERMIER, Alain GEST, Sylvia BASSOT, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Franck GILARD, Marguerite LAMOUR, Marc BERNIER, Lionnel LUCA, Jacqueline IRLES, Brigitte BARÈGES, Paul DURIEU, Rémi DELATTE, Françoise HOSTALIER, Bruno BOURG-BROC, Jean-Marc ROUBAUD, Patrice VERCHÈRE, Jean-Claude FLORY, Jean-Paul ANCIAUX, Jacques KOSSOWSKI, Christian MÉNARD, Éric RAOULT, Édouard COURTIAL, Chantal BOURRAGUÉ, Alfred ALMONT, Jean-Marie MORISSET, Philippe BOËNNEC, Michel GRALL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Josette PONS, Philippe GOSSELIN, Dominique DORD, Nicole AMELINE, Jacques LAMBLIN, Michel ZUMKELLER, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Luc REITZER, Guy GEOFFROY, Jean-Yves COUSIN, Daniel SPAGNOU, Jean AUCLAIR et Damien MESLOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à accorder un crédit d’impôt de 50 % aux particuliers mettant aux normes leurs réseaux d’assainissement non collectif.

En effet, plus de 13 millions de Français, soit 5,3 millions d’installations ne pouvant être raccordées à un réseau d’assainissement collectif disposent ou non d’une installation d’assainissement non collectif. La moitié d’entre eux sont situés dans des communes de moins de 1 000 habitants et plus particulièrement dans des secteurs ruraux.

Afin de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter l’impact environnemental et ainsi participer à l’effort national de protection de la ressource en eau, la loi sur l’eau a imposé depuis le 1er janvier 2006 aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur les installations d’assainissement autonome. Ainsi, avant le 31 décembre 2012 sera instauré un service public d’assainissement non collectif (SPANC) chargé de contrôler les installations mais également de fournir à tout propriétaire et/ou usager toutes les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.

Il incombe aux propriétaires, non raccordés à un réseau d’assainissement collectif, d’équiper, à leur charge, leur habitation d’une installation d’assainissement non collectif, d’en faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le préfet afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Le coût pour un assainissement non collectif s’élève à plusieurs milliers d’euros et de nombreux foyers ne peuvent, pour des raisons économiques, se mettre en conformité avec la loi qui crée une inégalité entre les secteurs urbains (investissements publics) et les secteurs ruraux (investissement privés).

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à accorder un crédit d’impôt de 50 % aux particuliers mettant aux normes leurs réseaux d’assainissement non collectif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la mise aux normes des installations d’assainissement autonome du logement dont ils sont propriétaires.

« 2. Ce crédit d’impôt s’applique aux coûts des équipements, matériaux, appareils d’assainissement non collectif ainsi qu’à ceux des travaux nécessités pour leur installation. Il s’applique aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements pour l’application du crédit d’impôt.

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289, le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant, les caractéristiques et les critères de performance des matériels et appareils installés. Le cas échéant, la mise aux normes de l’installation d’assainissement autonome doit avoir été contrôlée par le Service public d’assainissement non collectif dont dépend le logement.

« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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