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N° 3420

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’encadrement des raccordements aux réseaux publics,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Guy MALHERBE, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Françoise BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Louis COSYNS, Sophie DELONG, Michel DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Jacqueline IRLES, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Marie MORISSET, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Sophie PRIMAS, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Max ROUSTAN, Françoise de SALVADOR, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER et Jean-Claude MATHIS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jusqu’à la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme, les gestionnaires de réseaux publics d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone avaient l’obligation de desservir toutes les constructions, fussent-elles édifiées en infraction avec le code de l’urbanisme.

Afin de lutter contre le foisonnement de constructions illégales, le législateur a souhaité interdire aux gestionnaires de réseaux publics de desservir en eau, en gaz et en électricité les constructions édifiées en infraction avec le code de l’urbanisme.

L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme issu de la loi du 31 décembre 1976 dispose que « les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».

Dès son entrée en vigueur, le 1er juillet 1977, une difficulté a immédiatement surgi. Très rapidement, en effet s’est posée la question de savoir si les gestionnaires de réseaux publics devaient faire la police de l’urbanisme. La réponse à cette question relève finalement de l’article 23 du modèle de cahier des charges pour la concession d’une distribution d’énergie électrique de 1992 qui précise que le concessionnaire doit consentir un abonnement à toute personne qui en fait la demande « sauf s’il a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».

En l’absence, dès le départ, d’une action conjuguée entre les autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme et les exploitants des services publics concernés, l’objectif poursuivi par le législateur n’a pu que difficilement être poursuivi. On est ainsi arrivé progressivement à la négation de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance du dispositif législatif.

Plusieurs difficultés demeurent encore aujourd’hui quant à l’application de cette législation. Il est du devoir du législateur d’en redessiner les contours afin de lutter plus efficacement contre les infractions qu’elle est censée combattre.

En premier lieu, le domaine d’application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est devenu inadapté. En effet, la rédaction inchangée depuis 1976 de cette disposition législative est en inadéquation avec la réalité du droit de l’urbanisme en raison de l’intervention de législations nouvelles en ce domaine.

Ainsi en est-il de l’aménagement de terrains de camping qui sont assujettis à une autorisation spécifique par les dispositions de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ou de certaines constructions soumises à un régime de déclaration par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.

Une seconde difficulté découle du fait que l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme n’autorise l’interdiction que des seuls raccordements définitifs.

Si les pouvoirs publics ont reconnu qu’il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article L. 111-6 aux raccordements nécessaires aux « équipements de chantiers et foires et expositions », il demeure un doute sérieux quant à la possibilité d’interdire tout raccordement temporaire sur la base de cet article.

Le législateur de 1976 n’avait pas envisagé le cas des raccordements temporaires car il lui était apparu lors de l’élaboration de cette disposition que très souvent, un raccordement provisoire devait être réalisé, avant même parfois le dépôt d’une demande de permis de construire ou d’autorisation d’occupation du sol, afin de ne pas retarder le commencement des travaux de construction.

Cependant, tout raccordement effectué sans qu’il soit expressément précisé qu’il est temporaire peut être regardé comme définitif et faire obstacle à tout débranchement.

La présente proposition de loi vise à redéfinir le domaine d’application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme afin de répondre plus efficacement à l’objectif poursuivi par le législateur avec ce texte.

Concernant l’interdiction des raccordements définitifs pour les constructions contrevenant aux règles d’urbanisme, l’article L. 111-6 est complété afin de prendre en compte les législations plus récentes en ce domaine. Enfin la présente proposition de loi prévoit un encadrement plus important des raccordements provisoires afin de lutter contre un contournement de la législation inacceptable.

Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 422-2, L. 443-1 ou L. 510-1 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de raccordement temporaire aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone doivent être motivées et ne peuvent excéder une durée de six mois. »


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